Art. L722-5, Code de la consommation
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La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Loi "ELAN", les apports dans le domaine locatif » / textes / la lettre juridique n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les procédures civiles d'exécution et le surendettement des particuliers / TITRE « Le rétablissement personnel et la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution (C. consom., art. L. 733-1 et ss) » Abonnés
Ancien texte Art. L331-3-1, Code de la consommation
Cité par Art. L724-3, Code de la consommation
Cité par Art. L761-2, Code de la consommation
Cité par Art. L771-2, Code de la consommation
Cité par Art. R722-5, Code de la consommation
Cité par Art. R722-8, Code de la consommation
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