Art. D4624-47, Code du travail
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L0013IDT
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Ancien texte Art. R241-57, Code du travail
Cité par Art. R4426-5, Code du travail
Cité par Art. R4624-12, Code du travail
Cité par Art. R4625-10, Code du travail
Cité par Art. R7123-5, Code du travail
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