Art. R613-36, Code monétaire et financier
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L7078I8N
Nonobstant les articles R. 613-34 et R. 613-35, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre afin de prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions qui leur sont applicables conformément à l'article L. 511-24 ainsi qu'aux règles qui présentent un caractère d'intérêt général, commises sur le territoire français.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36. La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures qu'elles peuvent avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
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