I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II de l'article
L. 443-2.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article
131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.