Art. L438, Code électoral
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L2329LI4
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'article L. 255-1 est applicable. "
Cité par Art. R269, Code électoral
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