Art. L411-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3985LZM
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Loi de finances pour 2023 et taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’oeuvre étrangère » / brèves / lexbase fiscal n°954 du 20 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Sollicitation d’un titre de séjour pour l’étranger mineur entré irrégulièrement en France : les délais à respecter » / brèves / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions de fond » Abonnés
Cité par Art. R5221-48, Code du travail
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