Art. L3213-5, Code de la santé publique
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L6985IQR
Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié l'admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu'une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'ordonne pas la levée d'une mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Cité dans la RUBRIQUE aide juridictionnelle / TITRE « Hospitalisation sous contrainte : les droits de plaidoirie ne sont pas dus » / brèves / lexbase droit privé n°482 du 19 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au Journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°482 du 19 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Hospitalisation sous contrainte : les droits de plaidoirie ne sont pas dus » / brèves / lexbase avocats n°118 du 19 avril 2012 Abonnés
Ancien texte Art. L346, Code de la santé publique
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