Art. L302-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. L302-5, Code de la construction et de l'habitation

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L2102C8D

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 200 000 habitants et dans lesquelles à la fois:

" - le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts ;

" - le rapport entre le nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du présent code, L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le nombre de résidences principales au sens défini ci-dessus est inférieur à 18 p. 100.

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