Art. L234-10, Code des communes

Art. L234-10, Code des communes

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L8274LME

Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.

La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.

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