La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1° Les frais définis aux 1° , 2° , 4° , 6° , 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.