Art. L222-9, Code de l'énergie

Art. L222-9, Code de l'énergie

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L2488IQ9

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 226-10 du code de l'environnement.

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