Art. L222-8, Code de l'énergie

Art. L222-8, Code de l'énergie

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L2487IQ8

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

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