Outre les opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles
L. 212-1,
L. 212-2,
L. 212-3,
L. 213-1,
L. 213-5,
L. 213-6,
L. 213-7 et
L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.