Art. L212-3, Code du tourisme

Art. L212-3, Code du tourisme

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L0224HGE

Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

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