Art. L143-21, Code de commerce
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L5738ISC
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Caducité de la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce en cours au jour du jugement d'ouverture » / brèves / lexbase affaires n°323 du 17 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur le droit commercial - bail commercial et cession de fonds de commerce » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Simplifier et améliorer les relations entreprises-Urssaf/RSI, objectif prioritaire de la loi du 22 mars 2012 (articles 35 à 42, article 51 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) » / textes / lexbase social n°479 du 29 mars 2012 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce - BOI-REC-GAR-20-30-20-20-20200819 » Abonnés
Cité par Art. R143-23, Code de commerce
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