Art. L1234-11, Code du travail
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L9927NCN
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
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CA Paris, 6, 10, 25-09-2019, n° 12/03941, Infirmation Abonnés
CA Poitiers, 28-11-2019, n° 18/01503, Confirmation Abonnés
Cass. soc., 21-10-2020, n° 19-14.557, F-D Abonnés