Art. L3142-88, Code du travail
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L0688H9D
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants de passage à temps partiel, dans les conditions mentionnées aux articles L. 3142-97 et L. 3142-98.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs : dispositions relatives au temps de travail (titre I) » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°650 du 7 avril 2016 Abonnés