Art. 75, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35114ID
a) Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés à l'article
20, à l'exception de l'incident visé à l'article 76, il est alloué
à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe et le quart du
droit proportionnel ;
b) Pour les incidents de procédure, au cours d'une instance devant
la cour d'appel, il est alloué, dans les cas prévus à l'article 20,
le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l'exécution provisoire
et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile,
il est alloué, même en l'absence d'arrêt distinct sur l'incident,
la moitié du droit fixe.
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