Art. 5, Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes
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Z52639Q7
La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.
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