Art. 221-5-5, Code pénal
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L2981LUX
En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378,379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
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Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La délégation et le retrait de l'autorité parentale / TITRE « Le retrait de l'autorité parentale » Abonnés
Cite Art. 378, Code civil
Cite Art. 379, Code civil
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