Art. 1765, Code général des impôts
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L1445IZK
Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Ouverture de deux plans d'épargne en actions : imposition des plus-values des deux plans aux conditions de droit commun » / brèves / lexbase fiscal n°577 du 3 juillet 2014 Abonnés
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