Art. 139, Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Lecture: 1 min
Z17402P4
Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.