Art. 17, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Art. 17, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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Art. 17, Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
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C27568TA
La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé à l'égard de l'ordre à raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.
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