Art. 1, Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire »
Lecture: 1 min
Z25834MP
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la police nationale, préfecture de police) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés : « bases d'analyse sérielle de police judiciaire », ayant pour finalité de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs des crimes ou délits présentant un caractère sériel, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions.
Les traitements peuvent recueillir des données personnelles et informations collectées au cours :
― des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
― des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'article 74-1 du même code.
Ces traitements peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités d'analyse sérielle assignées auxdits traitements.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.