Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 78-255 du 8 mars 1978 modifié relatif aux maîtres des établissements spécialisés, sous contrat simple, accueillant des enfants et adolescents handicapés ;
Vu le décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 mars 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 16 octobre 1994
Les articles 8, 9 et 10 du décret du 8 mars 1978 susvisé et le décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association sont abrogés.
Article 5
En vigueur depuis le 16 octobre 1994
Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU