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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 bis, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 9-4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 1, Art. 3-2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Sct. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-8, Art. 2-9, Art. 2-10, Art. 2-11, Art. 2-12
Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 4 à 17 du présent décret.
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 1
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 1-2
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 1-3
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 2-2
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 3
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 3-1
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 13
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 38
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 38-1
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 38-2
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 39-3
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 39-4
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 39-5
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 42
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988Art. 46
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 1, Art. 3-2
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Sct. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-8, Art. 2-9, Art. 2-10, Art. 2-11, Art. 2-12
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt