Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, livre IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi d'orientation sur l'enseignement technologique n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement public agricole ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 août 1960 modifié relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du diplôme du baccalauréat de technicien ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juillet 1993,
TITRE III : DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES.
Article 21
En vigueur depuis le 17 septembre 1993
Les dispositions du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ainsi que celles du décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique sont abrogées pour ce qui concerne les séries du baccalauréat technologique visées à l'article 2.
Article 23
En vigueur depuis le 17 septembre 1993
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANçOIS FILLON