Texte complet

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La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 10, 11 et 17 ;

Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 modifié pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 mai 2023 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre IER : Relèvement de l'âge d'ouverture des droits et durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R351-2

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R25-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 8, Art. 11, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 20, Art. 21, Art. 22


A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 20-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 4, Art. 5, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 16, Art. 18


A créé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 16-1
Chapitre II : Départs anticipés

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R351-37, Art. R743-3
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R732-58-1

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R160-10, Art. R351-7, Art. R351-24-3, Art. R351-27, Art. R643-7, Art. R653-2, Art. R653-22, Art. R815-1, Art. R815-33
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R732-3, Art. R732-3-1, Art. R732-3-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. R341-22

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R35, Art. R37 bis

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 53

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 21, Art. 22, Art. 22 bis, Art. 38
Chapitre III : Limites d'âge et maintien en activité

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Sct. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE, Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004
Art. 2, Art. 3


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004
Art. 1
Chapitre IV : Avantages temporaires de retraite et maintien en activité des maîtres de l'enseignement privé

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. R914-124, Art. R914-125, Art. R914-128, Art. R914-129
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 13

En vigueur depuis le 5 juin 2023

I. - A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date mentionnée à la première phrase du A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée, les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 de ce code ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° de l'article L. 161-17-3 du même code.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisés dans leurs rédactions résultant du présent décret et par dérogation au A du présent article :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant au titre de la catégorie active et les ouvriers au titre de l'occupation d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les agents bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à celles de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, la durée de services et de bonifications requise pour les agents autres que ceux mentionnés aux A et B du présent II remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à cent soixante-neuf trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. - Par dérogation aux IV des articles 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les agents mentionnés aux a du 1° et du 2° du G et aux 1° du A et du C du présent II, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour les agents mentionnés au b du 1° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de cinq années ;
3° Pour les agents mentionnés au b du 2° du G du présent II, à l'âge défini à ce même b augmenté de dix années.
E. - Pour l'application des 1° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'application des 2° et 3° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents mentionnés aux 1° et 2° du G du présent II est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans.
Par dérogation, pour les agents mentionnés au 1° du G du présent II nés avant le 1er janvier 1963 et les agents mentionnés au 2° du G de ce même II nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
F. - Par dérogation au I, pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972, les dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 s'appliquent dans leurs versions modifiées par le présent décret en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge définies aux 1° à 5° de chacun des articles mentionnés :
1° Pour les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, ainsi que pour ceux nés en 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
2° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1967, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;
3° Pour les agents nés en 1965 et 1966, trois trimestres supplémentaires.
G. - Par dérogation au I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret :
1° Pour les agents relevant des deuxièmes alinéas des 1° des I de ces mêmes articles et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les agents relevant des troisièmes aux derniers alinéas des mêmes 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures au présent décret augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.

Article 14

En vigueur depuis le 5 juin 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

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