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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



Vu la directive (C.E.E.) n° 67-548 du conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée en dernier lieu par les directives (C.E.E.) n° 79-831 du 18 septembre 1979 et (C.E.E.) n° 92-32 du 30 avril 1992 ;



Vu la directive (C.E.E.) n° 88-379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;



Vu la directive (C.E.E.) n° 80-1107 du conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 88-642 du conseil du 16 décembre 1988 ;



Vu la directive (C.E.E.) n° 89-391 du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;



Vu la directive (C.E.E.) n° 90-394 du conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail ;



Vu la directive (C.E.E.) n° 91-155 de la commission du 5 mars 1991 définissant et fixant en application de l'article 10 de la directive (C.E.E.) n° 88-379 les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ;



Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6 et L. 231-7 ;



Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;



Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 4 octobre 1991 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 22 novembre 1991 ;



Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

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