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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,



Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;



Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;



Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;



Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;



Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 novembre 1997 au 5 mai 2002

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Toutefois sont exclus de cette mesure les militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant ainsi que les officiers appartenant aux corps militaires des ingénieurs de l'armement, des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.

Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est celle fixée pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.
NotaNOTA : Par décision n° 192115 du 14 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 du décret n° 97-1041 du 14 novembre 1997 en tant que la date d'effet qu'il fixe, soit le 1er août 1995, concerne l'exclusion du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 5 septembre 2004

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 5 septembre 2004

Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 5 septembre 2004

La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 5 février 2004

Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du ministre chargé des armées ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 5 septembre 2004

La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 5 septembre 2004

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.
Annexes

Article ANNEXE

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2000 au 5 mai 2002

ANNEXE AU DECRET N° 92-1109 DU 2 OCTOBRE 1992

Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire (1)

Tableau I. - Fonctions relevant de l'armée de terre.

Tableau II. - Fonctions relevant de la marine.

Tableau III. - Fonctions relevant de l'armée de l'air.

Tableau IV. - Fonctions relevant de la gendarmerie nationale.

Tableau V. - Fonctions relevant de la délégation générale pour l'armement.

Tableau VI. - Fonctions relevant du service de santé des armées.

Tableau VII. - Fonctions relevant du service des essences des armées.

TABLEAU I. - Fonctions relevant de l'armée de terre.

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Chef de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 1er niveau et assimilé.

II = Officier

Chef de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 1er niveau et assimilé dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier

Chef de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 2e niveau et assimilé.

II = Officier

Chef de corps, d'établissement ou de centre, directeur de service de 2e niveau et assimilé dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier

Commandant de promotion en école de formation.

II = Officier

Chef de projet informatique à l'administration centrale.

II = Officier

Adjoint technique de bureau informatique à l'administration centrale.

II = Officier

Chef de section informatique et assimilé en administration centrale et en état-major territorial et chef de section de système informatique de commandement, au niveau du corps d'armée ou équivalent.

II = Officier

Chef de section d'exploitation en centre de traitement de l'information.

II = Officier

Chef de peloton de réparation d'aéronefs.

II = Officier

Expert mécanicien contrôleur d'appareil à voilure tournante et mécanicien ou expérimentateur navigant d'essai.

II = Sous-officier

Technicien de maintien en condition des logiciels.

II = Sous-officier

Chef de bureau et chef de section en administration centrale.

II = Officier

Chef de bureau et chef de section dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier

Directeur de l'instruction en école interarmées (Partin ou Partex).

II = Officier

Chef de groupe d'étude et de recherche opérationnelle.

II = Officier

Chef de bureau et chef de section en état-major de région terre, de région terre, du corps d'armée et de la force d'action rapide.

II = Officier

Officier de programme à l'état-major de l'armée de terre, à la section technique de l'armée de terre et au service technique des bâtiments, fortification et travaux.

II = Officier

Chef de poste de la direction de la protection et de la sécurité de la défense en région terre (Partin).

II = Officier

Officier chargé de projet à la direction générale de la sécurité extérieure (Partin).

II = Officier

Conseiller ou expert Terre dans un organisme interarmées ou ministériel (Partin).

II = Officier

Commandant d'unité élémentaire de combat, de commandement et de soutien, ou d'instruction.

II = Officier

Commandant d'unité élémentaire ou équivalent dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier

Officier d'ordinaire.

II = Officier ou sous-officier

Officier d'ordinaire dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou sous-officier

Chef d'atelier de réparation d'appareil à voilure tournante.

II = Officier ou sous-officier

Linguiste d'écoute.

II = Sous-officier

Linguiste d'écoute ou linguiste analyste exploitant du renseignement dans un organisme Partin ou Partex.

II = Sous-officier

Superviseur des systèmes Hawk et Rita.

II = Sous-officier

Photo-interprète d'images d'origine spatiale dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou sous-officier

Chef de bureau conservation du patrimoine et chef de bureau opérations, chef de section opérationnelle ou de maintenance dans un établissement du génie.

II = Officier

Chef de section informatique en division des forces et en école.

II = Officier

Directeur de cercle de garnison répertorié à l'ordre de bataille.

II = Officier

Sous-officier adjoint des postes de commandement de tir numéro 1 et 2 des régiments d'artillerie sol-sol et chef d'équipe de mise en oeuvre de lance roquette multiple.

II = Sous-officier

Expert informatique.

II = Sous-officier

Chef de bureau et chef de section en état-major de division des forces.

II = Officier

Commandant de division dans un BSN ou un centre du service national et chef de centre de service national (Partin).

II = Officier

Contrôleur à l'union française de vérification (Partin).

II = Officier

Chargé d'études dans les organismes interarmées ou ministériels (Partin).

II = Officier ou sous-officier

Officier Recherche en poste de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (Partin).

II = Officier

Officier chargé de mission à la direction générale de la sécurité extérieure (Partin).

II = Officier

Sous-officier, maître de système satellite, officier de quart au centre de contrôle Syracuse II.

II = Officier ou sous-officier

Chef de musique principale.

II = Officier

Commandant de centre d'information et de recrutement de l'armée de terre.

II = Officier

Chef de section de combat, de commandement, de soutien ou d'instruction en unité élémentaire, ou équivalent.

II = Officier ou sous-officier

Assistant renseignement technique ou administratif à la direction générale de la sécurité extérieure (Partin).

II = Sous-officier

Inspecteur et chef d'antenne de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (Partin).

II = Officier ou sous-officier

Expert à la sous-direction des bureaux du cabinet ou dans un organisme interarmées (Partin).

II = Officier ou sous-officier

Sous-officier contrôleur à la direction de la qualité (Partin).

II = Sous-officier

Chef de section, de centre ou de service dans un organisme interarmées (Partin).

II = Sous-officier

Chef de bureau de poste militaire.

II = Officier ou sous-officier

Gérant de cercle-mess de garnison.

II = Officier ou sous-officier

Chef de musique régionale ou divisionnaire.

II = Officier ou sous-officier



TABLEAU N° II : Fonctions relevant de la marine

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées



Commandant de bâtiment de combat de surface.

II = Officier

Commandant de bâtiment de soutien, d'essais et d'études ou d'instruction.

II = Officier ou officier marinier

Commandant de bâtiment de soutien dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier ou officier marinier

Commandant de sous-marin.

II = Officier

Commandant de commando et de groupe de plongeurs démineurs.

II = Officier

Commandant de formation de combat ou de soutien de l'aéronautique navale.

II = Officier

Chef de bureau ou de section à l'administration centrale, chef ou adjoint au chef d'un grand organisme ou service central de la marine.

II = Officier

Chef de bureau, de poste ou assimilé dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier

Responsable Gestion ressources humaines à l'échelon central.

II = Officier

Commandant ou directeur d'organisme de soutien d'études ou d'expérimentations, d'école ou de centre d'instruction.

II = Officier ou officier marinier

Commandant d'organisme de soutien ou d'essais en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier

Chef et sous-chef d'état-major d'autorité organique.

II = Officier

Commandant en second de bâtiment important ou de grand organisme de soutien.

II = Officier

Chef de bureau de région, de grand état-major ou de direction locale, directeur ou chef de service local ou régional.

II = Officier

Responsable d'équipe de quart Propulsion nucléaire.

II = Officier marinier

Adjoint à un chef de bureau à l'administration centrale ou dans une direction régionale, chef de bureau dans un organisme de région ou dans un grand état-major.

II = Officier ou officier marinier

Adjoint à un chef de bureau ou directeur des cours dans un organisme ou une unité Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Technicien supérieur en électronique, en informatique ou en radioprotection nucléaire sur un bâtiment ou dans un organisme technique de la marine.

II = Officier marinier

Technicien supérieur en électronique ou en radioprotection nucléaire dans un organisme Partin.

II = Officier marinier

Responsable Gestion et administration du personnel à l'échelon central ou régional.

II = Officier ou officier marinier

Technicien supérieur participant aux études, essais et développements de matériels.

II = Officier marinier

Officier rédacteur à l'administration centrale.

II = Officier

Officier rédacteur dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier

Responsable de l'encadrement en école ou de la discipline dans une unité importante.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de la sécurité ou de la production d'énergie sur une unité nucléaire.

II = Officier

Responsable de tâches administratives importantes ou de la gestion du personnel dans une unité importante ou dans un centre administratif.

II = Officier marinier

Infirmier spécialiste anesthésie-réanimation.

II = Officier marinier

Chef d'équipe de contrôle de l'état des matériels.

II = Officier marinier

Chef de station ou de service radioélectrique.

II = Officier ou officier marinier

Responsable central ou local du recrutement, de l'information sur les carrières de la marine, de la reconversion, de la sélection ou de l'orientation des nouvelles recrues.

II = Officier ou officier marinier

Commandant d'unité ne formant pas corps, de base vie ou d'unité marine.

II = Officier ou officier marinier

Directeur des études, chef de division d'instruction, directeur des cours, professeur qualifié.

II = Officier ou officier marinier

Chef de quart opérations de bâtiment moyen, responsable d'équipe de contrôle aérien, directeur-chef de pont d'envol.

II = Officier marinier

Commandant en second ou officier en second de bâtiment, chef du service énergie-propulsion de petit bâtiment, pilote de port ou patron de transport de rade.

II = Officier ou officier marinier

Commandant en second ou officier en second de bâtiment Partin ou Partex, chef du service énergie-propulsion de petit bâtiment Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Responsable d'équipe de contrôle aérien dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier marinier

Commandant en second ou officier en second d'organisme de soutien.

II = Officier ou officier marinier

Commandant en second ou officier en second d'organisme de soutien Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Chef des services généraux, opérations, techniques, du service intérieur d'unités importantes, commandant de groupement de gendarmerie, chef de centre informatique ou responsable de la sécurité des systèmes informatiques.

II = Officier ou officier marinier

Chef des services généraux, opérations, techniques, du service intérieur, de centre informatique ou responsable de la sécurité des systèmes informatiques dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Chef de groupement opérations, aviation ou énergie de grand bâtiment et de base aéronautique navale importante.

II = Officier

Chef de groupement dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier

Commandant de base, de détachement embarqué et de centre d'entraînement de l'aéronautique navale.

II = Officier

Responsable d'équipe sécurité plongée sur sous-marin.

II = Officier marinier

Chef de centre administratif, de service administratif d'unité importante, chef de section ou adjoint dans une direction ou un organisme régional du commissariat de la marine.

II = Officier

Infirmier spécialiste et cadre dans un hôpital des armées.

II = Officier marinier

Adjoint ou responsable Gestion et Administration du personnel à l'échelon central ou régional ou dans une unité formant corps.

II = Officier marinier

Adjoint Gestion et Administration du personnel dans une unité Partin formant corps.

II = Officier marinier

Emploi comportant l'exécution autonome de tâches complexes et/ou des responsabilités administratives ou techniques particulières dans un organisme de l'administration centrale.

II = Officier ou officier marinier

Conseiller technique ou spécialiste marine, responsable de la discipline ou chef de détachement dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de secrétariat à l'administration centrale.

II = Officier marinier

Responsable de secrétariat dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier marinier

Spécialiste en informatique générale dans un centre de traitement ou un organisme central de la marine.

II = Officier ou officier marinier

Spécialiste en informatique générale dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Adjoint au responsable central ou local du recrutement ou de l'information sur les carrières de la marine.

II = Officier marinier

Commandant de vedette ou de brigade de gendarmerie maritime.

II = Sous-officier

Responsable entretien et mise en oeuvre du matériel dans les unités de la force océanique stratégique ou sur une unité nucléaire.

II = Sous-officier

Directeur de pont d'envol de grand porte-aéronefs ou responsable d'un poste de commandement Opérations ou Transmissions d'unité importante.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de la discipline ou de la sécurité en unité.

II = Officier ou officier marinier

Chef de bureau de poste navale ou d'agence postale importants, trésorier d'unité.

II = Officier ou officier marinier

Directeur de foyer d'unité importante à terre.

II = Officier ou officier marinier

Sous-chef de musique de la flotte.

Officier marinier

Responsable d'équipe de maintenance et de logistique.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de la formation dans un centre d'instruction, de formation ou dans une école de la marine.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de la formation dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou officier marinier

Responsable de la restauration.

II = Officier marinier

Responsable de la restauration dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier marinier

Technicien supérieur hydrographe.

II = Officier marinier

TABLEAU N° III Fonctions relevant de l'armée de l'air

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Commandant et commandant en second de base aérienne ou de formation assimilée.

II = Officier

Chef ou sous-chef d'état-major de commandement opérationnel ou organique.

II = Officier

Chef d'état-major de la gendarmerie de l'air.

II = Officier

Sous-directeur de centre de gestion des services.

II = Officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de deuxième niveau à l'administration centrale ou dans un état-major de commandement opérationnel ou organique.

II = Officier

Commandant de la compagnie de la gendarmerie de l'air de Paris.

II = Officier

Chef de la musique de l'air.

II = Officier

Commandant de groupement régional de la gendarmerie de l'air.

II = Officier

Commandant en second de centre opérationnel.

II = Officier

Commandant et commandant en second, chef des opérations ou des services techniques d'escadre aérienne.

II = Officier

Chef de centre de contrôle, de transmissions, d'exploitation ou des écoles et assimilé.

II = Officier

Commandant d'escadron aérien ou terrestre.

II = Officier

Commandant de groupe d'entretien spécialisé ou de dépôt d'armes ou de munitions.

II = Officier

Commandant d'annexe au centre d'expériences aériennes militaires.

II = Officier

Chef de moyens et assimilé sur une base aérienne.

II = Officier

Commandant de compagnie régionale d'infrastructure.

II = Officier

Commandant, directeur, sous-directeur et adjoint d'établissement, de service ou de centre de gestion du matériel ou du commissariat ou de la direction de l'infrastructure de l'air.

II = Officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de deuxième niveau dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de troisième niveau à l'administration centrale ou dans un état-major de commandement opérationnel ou organique.

II = Officier ou sous-officier

Chef de quart en état-major.

II = Officier

Commandant, commandant en second et assimilé d'une unité ou d'un escadron des forces.

II = Officier ou sous-officier

Fonction de responsabilité technique ou opérationnelle en escadron aérien ou en centre opérationnel, tactique ou de contrôle.

II = Officier ou sous-officier

Commandant d'unité de support, de soutien ou de relations publiques.

II = Officier ou sous-officier

Commandant de brigade de gendarmerie de l'air.

Sous-officier

Fonction de commandement dans des unités des transmissions, des détachements ou des unités techniques.

II = Officier ou sous-officier

Fonction de commandement ou de direction dans les unités chargées de la formation du personnel

II = Officier ou sous-officier

Fonction de responsabilité au centre d'expériences aériennes militaires.

II = Officier

Chef et sous-chef de division technique ou administrative, de centre ou de groupe et assimilé dans une unité des services.

II = Officier

Commandant d'escadron ou d'équipe dans une unité des services.

II = Officier ou sous-officier

Infirmier spécialiste anesthésie-réanimation dans un hôpital des armées.

II = Sous-officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de troisième niveau dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de quatrième niveau à l'administration centrale ou dans un état-major de commandement opérationnel ou organique.

II = Officier ou sous-officier

Chef, sous-chef de service et assimilé dans une unité des forces.

II = Officier ou sous-officier

Fonction de commandement ou de responsabilité en escadre, escadron ou escadrille.

II = Officier ou sous-officier

Officier de liaison.

II = Officier

Chef de point sensible isolé.

II = Sous-officier

Chef de bureau technique important, de section, de service et assimilé dans une unité des services.

II = Officier ou sous-officier

Fonction de responsabilité administrative ou technique de quatrième niveau dans un organisme en participation interne ou externe (Partin ou Partex).

II = Officier ou sous-officier

Fonction d'exécution autonome de tâches administratives ou techniques complexes requérant une part d'initiative individuelle à l'administration centrale ou dans un état-major de commandement opérationnel ou organique.

II = Officier ou sous-officier

Adjoint au chef de service ou au commandant d'unité, responsable de cellule ou d'organisme dans les forces.

II = Officier ou sous-officier

Chef de quart dans un centre d'opérations ou de contrôle.

II = Officier ou sous-officier

Chef de bureau administratif ou technique et assimilé dans une unité des services.

II = Officier ou sous-officier

Adjoint à un chef de centre ou de division et assimilé dans une unité des services.

II = Officier ou sous-officier

Infirmier spécialiste ou cadre dans un hôpital des armées.

II = Sous-officier

Fonction d'exécution autonome de tâches administratives ou techniques complexes requérant une part d'initiative individuelle dans un organisme Partin ou Partex.

II = Officier ou sous-officier

TABLEAU N° IV : Fonctions relevant de la gendarmerie nationale

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Chargé de mission à l'administration centrale.

II = Officier

Commandant de brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

II = Officier ou sous-officier

Commandant de groupement de gendarmerie départementale.

II = Officier

Chef de bureau à l'administration centrale.

II = Officier

Chef des services administratifs et techniques.

II = Officier

Contrôleur de gestion.

II = Officier

Gradé autre que le commandant de brigade, dans une brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

II = Sous-officier

Chef de section (affaires pénales).

II = Officier

Chef du centre administratif, chef du dépôt central d'archives, chef de service du greffe (affaires pénales).

II = Officier

Commandant de groupement autre que de groupement de gendarmerie départementale et assimilé.

II = Officier

Commandant de section de recherches.

II = Officier

Commandant de brigade territoriale de pleine responsabilité non concernée par la politique de la ville et commandant de brigade de recherches.

II = Officier ou sous-officier

Chargé de mission, officier de liaison, commandant militaire, commandant en second, chef du secteur sécurité dans un organisme en Partin-Partex.

II = Officier

Commandant de compagnie ou d'escadron et assimilé.

II = Officier

Commandant de brigade territoriale autre que de brigade territoriale de pleine responsabilité.

II = Officier ou sous-officier

Commandant de brigade motorisée et assimilé.

II = Officier ou sous-officier

Commandant de peloton et assimilé.

II = Officier ou sous-officier

Responsable de l'informatique (affaires pénales)

II = Sous-officier

Gendarme dans une brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

II = Sous-officier

Commandant des formations spécialisées :

- des transports aériens et des formations aériennes de la gendarmerie ;

- de la gendarmerie de l'armement ;

- fluviale et nautique ;

- de centre d'information et de recrutement.

II = Officier ou sous-officier

Encadrement des unités de recherches.

II = Officier ou sous-officier

TABLEAU N° V : Fonctions relevant de la délégation générale pour l'armement

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Fonction de coordination, d'impulsion et d'animation d'un ou plusieurs secteurs d'activité dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs.

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs particulièrement délicats.

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs particulièrement délicats dans un organisme en participation interne (Partin).

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction comportant la production de prestations spécifiques dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs hautement spécialisés.

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction comportant la production de prestations spécifiques dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs hautement spécialisés dans un organisme en participation interne (Partin).

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction comportant des responsabilités particulières en matière de conception, de réalisation, de maintenance ou d'assistance dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs.

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

Fonction comportant des responsabilités particulières en matière de conception, de réalisation, de maintenance ou d'assistance dans les domaines scientifiques, techniques ou administratifs dans un organisme en participation interne (Partin).

II = Officier du corps technique et administratif ou ingénieur des études et techniques.

TABLEAU N° VI Fonctions relevant du service de santé des armées

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Physicien agréé des hôpitaux des armées.

II = Officier

Gestionnaire d'un hôpital d'instruction des armées.

II = Officier

Commandant d'un établissement central de matériels.

II = Officier

Gestionnaire d'un centre hospitalier des armées.

II = Officier

Commandant d'un établissement des matériels de mobilisation.

II = Officier

Commmandant du bureau central de gestion et d'administration des personnels civils.

II = Officier

Sous-officier secrétaire ou rédacteur à l'administration centrale du service de santé des armées.

II = Sous-officier

Chef d'un service d'administration ou de gestion dans un hôpital d'instruction des armées.

II = Officier ou sous-officier

Chef d'un service d'administration ou de gestion dans un centre hospitalier des armées.

II = Officier ou sous-officier

Chef des services administratifs.

II = Officier

Chef de bureau ou assimilé à l'administration centrale du service de santé des armées.

II = Officier

Chef de section ou assimilé, titulaire de responsabilité administrative ou technique à l'administration centrale du service de santé des armées.

II = Officier

Chef d'un centre de mandatement du service de santé des armées.

II = Officier

Chef de division à la direction des approvisionnements et des établissements centraux.

II = Officier

Responsable du secrétariat d'une chefferie d'un établissement hospitalier de plus de 100 lits.

II = Sous-officier

Responsable du secrétariat de l'inspection générale du service de santé des armées.

II = Sous-officier

TABLEAU N° VII Fonctions relevant du service des essences des armées

I = DÉSIGNATION DE LA FONCTION

II = NIVEAU des responsabilités exercées

Chef de corps d'un groupement des essences.

II = Officier

Chef de très grand établissement.

II = Officier

Fonction d'exécution autonome de tâches administratives ou techniques complexes requérant une part d'initiative individuelle.

II = Sous-officier

Fonction de conception de tâches administratives ou techniques dans un état-major.

II = Officier

Fonction de coordination, d'impulsion et d'animation nécessitant une part d'initiative individuelle.

II = Officier et sous-officier

Fonction de coordination, d'impulsion et d'animation nécessitant une part d'initiative individuelle dans un organisme Partin-Partex.

II = Officier

Fonction comportant des responsabilités particulières en matière de conception, de réalisation, de maintenance dans les domaines techniques ou administratifs à l'administration centrale.

II = Officier

Fonction comportant la production de prestations spécifiques dans les domaines techniques ou administratifs hautement spécialisés.

II = Officier

Fonction comportant une action de contrôle et de surveillance dans les domaines techniques ou administratifs hautement spécialisés.

II = Officier ou sous-officier
NotaNOTA : Par décision n° 192115 du 14 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 du décret n° 97-1041 du 14 novembre 1997 en tant que la date d'effet qu'il fixe, soit le 1er août 1995, concerne l'exclusion du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

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