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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil, notamment son article 515-3-1 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 modifié fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;

Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ;

Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 13 janvier 2011

Après l'article 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »

Article 2

En vigueur depuis le 13 janvier 2011

Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1949 susvisé, les mots : « pour l'épouse » sont remplacés par les mots : « pour le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ».

Article 3

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Art. 15 bis

Article 4

En vigueur depuis le 13 janvier 2011

A créé les dispositions suivantes :

-Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950

Art. 12 bis

Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951
Art. 14 bis

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
Art. 3, Art. 4, Art. 5 bis, Art. 5 quater

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°75-142 du 3 mars 1975
Art. 2

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°97-900 du 1 octobre 1997
Art. 7, Art. 8, Art. 13, Art. 2, Art. 6

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-1642 du 20 décembre 2006
Art. 4

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-280 du 21 mars 2008
Art. 1

Article 12

En vigueur depuis le 13 janvier 2011

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense

et des anciens combattants,

Alain Juppé

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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