Article 1
L'arrêté du 21 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « en annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au point 4 sur la qualification des formateurs de l'annexe 2 des arrêtés du 3 septembre 2012 et du 4 septembre 2012 susvisés, la détention du certificat de compétences de “conception et encadrement d'une action de formation” est facultative pour le responsable pédagogique de la formation continue des unités d'enseignements définies par ces mêmes arrêtés. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La formation continue dans le domaine des premiers secours est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe du présent arrêté. » ;
4° A l'article 9 :
a) Les mots : « dont les modèles figurent en annexe II et qui doivent être strictement respectés sous peine de nullité » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les modèles de ces attestations sont établis et diffusés annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'aux services de l'Etat territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces modèles doivent être strictement respectés sous peine de nullité. » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La validité d'une attestation de formation continue, établie conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être contestée par une autorité d'emploi. Cette dernière conserve cependant toute latitude pour demander à son titulaire de suivre des enseignements complémentaires, tels que définis à l'article 5 du présent arrêté, pour l'inscrire sur sa liste d'aptitude. » ;
6° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le modèle figure en annexe II » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le modèle de “notification d'évaluation défavorable” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité. » ;
7° A l'article 17, les mots : « par l'annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
8° L'annexe 1 est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
9° L'annexe 2 est supprimée.
Article 2
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.
Article 3
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE
Le programme de formation continue pour l'année N+1, destiné aux secouristes et équipiers secouristes, est défini par le ministre chargé de la sécurité civile et est enseigné par les organismes publics habilités et les associations agréées à la formation aux premiers secours.
Chaque année, sauf circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de la sécurité civile organise la formation continue des référents nationaux (formateurs de formateurs), à jour de leurs compétences et membres des équipes pédagogiques nationales des organismes habilités et des associations agréées, ainsi que des référents zonaux des services d'incendie et de secours désignés par les chefs d'état-major interministériel de zone. « Cette formation est assurée au cours du deuxième trimestre de l'année A et porte sur le programme de formation continue élaboré pour l'année A+1. Après validation, les référents reçoivent du ministre chargé de la sécurité civile une attestation de formation continue pour l'ensemble de leurs compétences.
Les référents nationaux et zonaux réalisent la formation continue des « formateurs de formateurs » des équipes pédagogiques nationales et zonales.
Ces équipes pédagogiques réalisent la formation continue des « formateurs de formateurs ».
Les « formateurs de formateurs » réalisent la formation continue des formateurs titulaires des unités d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ou « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.
La formation continue de l'ensemble des pédagogues doit être réalisée de préférence avant le 31 décembre de l'année A.
La formation continue de l'ensemble des secouristes et des équipiers-secouristes débute à compter du 1er janvier de l'année A+1 et doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année A+1.