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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 153 ;
Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises,
Arrête :
Le montant minimum de l'avance sur taxe ainsi que le montant minimum de rechargement, prévus à l'article 20 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont fixés à un (1) euro.
Les montants versés en centimes ne sont pas acceptés.
Les redevables non abonnés peuvent également, dans le cas des paiements en espèce, verser l'avance sur taxe :
― en livre sterling dans les points de distribution du Royaume-Uni et dans les points de distribution français limitrophes du Royaume-Uni ;
― en franc suisse dans les points de distribution de la Suisse ainsi que dans les points de distribution français limitrophes de la Suisse.
Le taux de change applicable est le taux en vigueur le jour du versement, tel que publié par la Banque centrale européenne. Le montant versé en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change. Le surplus éventuel est remboursé en euros dans les points de distribution français limitrophes de ces pays et dans la devise étrangère concernée au Royaume-Uni et en Suisse.
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes
et droits indirects,
H. Crocquevieille