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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2004/23/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;

Vu la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine ;

Vu la directive 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des organes du corps humaine destinés à la transplantation ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-9, L. 1242-3 et L. 4151-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues , Art. R1211-22-1, Art. R1211-22-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui., Art. R1211-13

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1231-1, Art. R1231-1-1




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1231-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur, Art. R1241-3, Art. R1241-4, Sct. Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice, Art. R1241-5, Sct. Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle, Art. R1241-12, Sct. Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur, Art. R1241-16

Article 4

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes à la sélection clinique des donneurs vivants et des donneurs décédés , Art. R1241-19-1, Sct. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs vivants , Art. R1241-19-2, Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs décédés , Art. R1241-19-3

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1242-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1242-9

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1243-12, Art. R1243-15


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1243-30


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1243-26


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R1243-30

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Sous-section 5 : Importation et exportation des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, Art. R1245-15, Art. R1245-16, Art. R1245-17

Article 8

En vigueur depuis le 22 septembre 2014

Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 1243-15 à la date de publication de l'arrêté prévu par le même article sans pouvoir justifier des conditions de diplôme, de formation ou d'expérience fixées par cet arrêté disposent d'une durée fixée par cet arrêté et au plus de trois ans à compter de sa publication pour remplir les conditions ainsi définies.

Article 9

En vigueur depuis le 22 septembre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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