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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Vu le livre IX du code du travail, et notamment l'article L. 970-5 ;



Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 21 ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 24, 41 et 136 ;



Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;



Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 1989 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.

Elle comprend deux types d'actions :

1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;

2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.
I - Actions figurant dans le plan de formation de l'établissement.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

Les plans de formation des établissements portent sur :

a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ;

b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé ;

d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

La répartition entre les différents types de formation énumérés à l'article 2 ci-dessus résulte du processus de concertation et d'élaboration du plan de formation de l'établissement établi annuellement.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le suivi de la réalisation du plan ainsi que l'évaluation des effets induits doivent associer les instances consultatives compétentes de l'établissement.

Ce plan devra tenir compte à la fois des besoins de perfectionnement et d'évolution et des nécessités de promotion interne.

Ce plan devra comporter une prévision du coût de revient de la fonction formation faisant apparaître le coût pédagogique des actions de formation relevant de l'article 2, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

Les agents peuvent bénéficier sur leur demande des actions énumérées au c de l'article 2 ci-dessus, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Un deuxième refus ne peut être opposé à une demande de formation prévue au a de l'article 2 qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.

Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines des actions prévues au c de l'article 2 dans l'intérêt du service.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

Les agents qui suivent une formation sont maintenus en position d'activité.

Dans les cas prévus au a de l'article 2, ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans les cas prévus aux b, c et d du même article, la formation est considérée comme service effectif et les agents sont tenus de suivre l'ensemble de la formation.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année.

Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 10 avril 1990 au 24 août 2008

Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux a, c et d de l'article 2 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.

Ce pourcentage sera progressivement porté en 1993 à 2,1 p. 100 au minimum du montant précité pour inclure le financement des études promotionnelles visées au b de l'article 2. Cependant les établissements resteront tenus de consacrer un minimum de 1 p. 100 du montant défini ci-dessus au financement des actions énumérées aux a, c et d de l'article 2.

Ce financement couvre, pour les actions de formation visées à l'article 2, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement.
II - Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.

Article 9

Modifié, en vigueur du 10 avril 1990 au 6 août 2003

Les agents ont la possibilité de demander :

a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.

Article 16

Transféré, en vigueur du 10 avril 1990 au 6 août 2003

Sont abrogés :

I. - a) Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

b) Le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique ;

c) Le décret n° 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

II. - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 53 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.

Article 17

Transféré, en vigueur du 10 avril 1990 au 6 août 2003

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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