Elle comprend deux types d'actions:
1o Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement;
2o Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.
I. - Actions figurant dans le plan
de formation de l'établissement
a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière;
b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé;
d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le suivi de la réalisation du plan ainsi que l'évaluation des effets induits doivent associer les instances consultatives compétentes de l'établissement.
Ce plan devra tenir compte à la fois des besoins de perfectionnement et d'évolution et des nécessités de promotion interne.
Ce plan devra comporter une prévision du coût de revient de la fonction formation faisant apparaître le coût pédagogique des actions de formation relevant de l'article 2, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.
Un deuxième refus ne peut être opposé à une demande de formation prévue au a de l'article 2 qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.
Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines des actions prévues au c de l'article 2 dans l'intérêt du service.
Dans les cas prévus au a de l'article 2, ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les cas prévus aux b, c et d du même article, la formation est considérée comme service effectif et les agents sont tenus de suivre l'ensemble de la formation.
Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes.
l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans les décrets no 62-1198 du 3 octobre 1962, no 88-1077 du 30 novembre 1988, no 89-609, no 89-611 et no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Ce pourcentage sera progressivement porté en 1993 à 2,1 p. 100 au minimum du montant précité pour inclure le financement des études promotionnelles visées au b de l'article 2. Cependant les établissements resteront tenus de consacrer un minimum de 1 p. 100 du montant défini ci-dessus au financement des actions énumérées aux a, c et d de l'article 2.
Ce financement couvre, pour les actions de formation visées à l'article 2,
le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement.
II. - Actions de formation choisies par les agents
en vue de leur formation personnelle
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général;
b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 p. 100 du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris.
L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.
Il pourra être dispensé de cet engagement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'organisme administratif paritaire.
I. - a) Le décret no 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;
b) Le décret no 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique;
c) Le décret no 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière;
II. - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret no 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé,
l'article 53 du décret no 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret no 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.