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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme, modifiée par les lois n° 85-695 du 11 juillet 1985, n° 87-1158 du 31 décembre 1987 et n° 89-531 du 2 août 1989 ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 4 octobre 1996

I. - Le conseil du marché à terme institué par l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 susvisée comprend dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à raison de :

1° Quatre dirigeants de prestataires de services d'investissement, sur proposition du conseil des bourses de valeurs ;

2° Quatre dirigeants d'établissements de crédit, sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

3° Deux dirigeants de compagnies d'assurances, sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

4° Un agent du marché interbancaire, sur proposition de l'association professionnelle des agents des marchés interbancaires ; 5° Deux représentants des entreprises industrielles et commerciales, sur proposition du Conseil national du patronat français ;

6° Un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris et un courtier assermenté agréé, sur proposition de leurs organisations professionnelles ;

7° Deux personnalités qualifiées.

II. - En cas d'interruption du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Le conseil du marché à terme se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si neuf de ses membres au moins sont présents.

Un membre du conseil du marché à terme peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances avec voix consultative ; il dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération du conseil du marché à terme.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Le président du conseil du marché à terme est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.

Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17 bis de la loi du 28 mars 1885.

En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire ou prononce la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 28 mars 1885, le conseil du marché à terme se réunit en formation de cinq membres, qui doivent tous être présents. Cette formation comprend :

1° Le président du conseil du marché à terme, président ;

2° Un dirigeant d'une société de bourse ;

3° Un dirigeant d'établissement de crédit ;

4° Un dirigeant de compagnie d'assurances ou un représentant des entreprises industrielles et commerciales ;

5° Un agent du marché interbancaire ou un représentant des personnes mentionnées au 6° du I de l'article 1er du présent décret. Ces membres sont élus en son sein par le conseil du marché à terme pour la durée de leur mandat. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chaque membre et pour le président.

Lorsque le conseil siège dans la formation prévue à l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Les observations produites par la personne poursuivie sont communiquées dans tous les cas au commissaire du Gouvernement ; elles sont communiquées à la commission des opérations de bourse lorsque le conseil a été saisi par une demande de celle-ci.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

En matière disciplinaire, soit que le conseil agisse d'office, soit qu'il agisse sur demande de la commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement, le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil dans la formation mentionnée à l'article 5 ci-dessus.

Le président peut se charger des fonctions du rapporteur.

Le rapporteur, avec le concours des services administratifs du conseil du marché à terme, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ses opérations par écrit.

Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne poursuivie.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

La personne poursuivie est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.

Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne poursuivie et son conseil présentent leur défense.

Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.

Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

La décision est prise par le conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et du secrétaire général du conseil.

Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire général.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes qui ont fait l'objet de poursuites, au commissaire du Gouvernement et à la commission des opérations de bourse.

Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.

La mesure de suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée donne lieu à la même voie de recours que les sanctions disciplinaires.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, le conseil du marché à terme ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, son président désigne une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Le décret n° 88-134 du 10 février 1988 portant application de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 et relatif à la composition du conseil du marché à terme est abrogé.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 23 mars 1990 au 4 octobre 1996

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

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