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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création d'un compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale,

Article 1

En vigueur depuis le 13 novembre 2007

Au titre de l'année 2007, il est institué, au bénéfice des agents titulaires et non titulaires relevant du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, une indemnité compensant certains jours de repos travaillés.

Pour les personnels titulaires et non titulaires soumis au titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'application des dispositions du présent décret est subordonnée à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du conseil d'administration de l'établissement public local.

Les personnels concernés qui souhaitent bénéficier de cette indemnité doivent en formuler la demande par écrit et être titulaires d'un compte épargne-temps au 30 novembre 2007 ou en avoir demandé l'ouverture avant cette date.

Article 2

En vigueur depuis le 13 novembre 2007

Le nombre de jours pouvant être indemnisés est limité à 4 par agent.

Article 3

En vigueur depuis le 13 novembre 2007

Les montants bruts forfaitaires d'indemnisation par jour et par agent sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :

- catégorie A et assimilé : 125 euros ;

- catégorie B et assimilé : 80 euros ;

- catégorie C et assimilé : 65 euros.

Article 4

En vigueur depuis le 13 novembre 2007

L'indemnité compensant certains jours de repos travaillés est exclusive de toute autre prime et indemnité ainsi que de toute compensation horaire ou en jour attribuées au même titre.

Elle est également exclusive de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale en application du décret du 29 avril 2003 susvisé.

Article 5

En vigueur depuis le 13 novembre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le Conseil d'Etat, par décision n° 312284 du 11 octobre 2010 article 1er, a annulé le décret du 12 novembre 2007 en tant qu'il prévoit la possibilité d'une indemnisation de jours de congés annuels non pris.

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