Art. D312-2, Code de l'action sociale et des familles

Art. D312-2, Code de l'action sociale et des familles

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L5485LKD

Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.

Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. 6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.

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