Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment ses articles 214 à 215-9, 219, 224 à 228, 234 à 237, 239 à 243, 247, 259, 265, 266, 274 à 276, 327 à 336 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-7 ;
Vu la directive C.E.E. n° 85-511 du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifiée par la directive n° 90-423 du 26 juin 1990 ;
Vu le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural, livre III, titre Ier, chapitre II, 2e section (Police sanitaire des animaux) ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 27 février 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
A l'article 224 du code rural, la mention relative à la fièvre aphteuse est rédigée comme suit : "la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages".
Article 2
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 modifiée.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article 237 du code rural, qui est arrêté par le préfet.
Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
Les infractions aux dispositions du présent article sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.
Chapitre II : Mesures en cas de suspicion.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article 236 du code rural ;
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article 7. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au chapitre III ci-après sont mises en place.
Chapitre III : Mesures en cas de confirmation.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret. Leurs cadavres sont détruits. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural ;
2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural ;
5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Dans la zone de protection, les dispositions de l'article 15 sont applicables.
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Par ailleurs, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 à 9 du présent décret à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au 21e jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article 17 du présent décret ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre de l'agriculture saisit la Commission des communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 susvisée.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre de l'agriculture, après notification à la Commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
Chapitre IV : Dispositions financières.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application de l'article 234, dernier alinéa, du code rural, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Chapitre V : Dispositions pénales et diverses.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
La dissimulation d'informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles 10 et 17 sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Sont abrogés :
- les articles 62 à 65 du décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural ;
- le décret n° 47-44 du 13 janvier 1947 relatif à la cession du vaccin antiaphteux par le ministère de l'agriculture ;
- le décret n° 55-110 du 3 janvier 1955 complétant le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural ;
- le décret du 2 mars 1957 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de fièvre aphteuse, modifié par le décret n° 61-707 du 3 juillet 1961, à compter de la date de parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 20 du présent décret.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 7 août 2003
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.