Art. 18, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Art. 18, Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

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C41914YU

Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel [*montant*] :

De 0 jusqu'à 15.245 euros : 7 p. 100 ;

Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 6 p. 100 ;

Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 4 p. 100 ;

Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,20 p. 100 ;

Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros : 0,15 p. 100 ;
Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi [*pouvoirs*].

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