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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son titre VI ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public) ;
Vu la saisine du conseil départemental et du conseil régional de Mayotte du 21 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 99
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 100
A créé les dispositions suivantes :
-Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Titre V ter : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE PAR LES AVOCATS INSCRITS AUX BARREAUX D'ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DE L'ACTIVITÉ DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE POUR AUTRUI, Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, Art. 204-9, Art. 204-10, Art. 204-11, Art. 204-12, Art. 204-13, Art. 204-14, Art. 204-15, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, Art. 204-16, Art. 204-17, Art. 204-18, Art. 204-19, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, Art. 204-20, Art. 204-21
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 282-2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 282-3
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 282-4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 39
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 41
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-5
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-7
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-5
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Art. 204-6
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, Sct. Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse., Sct. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse., Art. 93, Art. 93-1, Art. 99, Art. 100, Art. 101, Art. 200, Art. 201, Art. 202, Art. 203
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin