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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu les articles 776 (3°), 779 et R. 79 du code de procédure pénale ;

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644 et L. 651 ;

Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L. 651 du code de la sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

En application de l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, cette organisation comporte notamment :

1° L'établissement et la révision de la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre 1er du présent décret ; 2° Le groupement des commissaires aux comptes dans des organisations professionnelles constituées dans les ressort de chaque cour d'appel par une compagnie régionale de commissaires aux comptes et à l'échelon national par une compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les compagnies régionales sont administrées par des conseils régionaux et la compagnie nationale par un conseil national. Les conseils régionaux et le conseil national sont élus par la profession et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;

3° Une discipline professionnelle conformément au titre IV du présent décret.
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste
Section I : Personnes physiques.

Article 2

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet [*conditions d'accès à la profession*].

La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.

Les commissaires inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire [*limitation territoriale : non*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il n'est Français [*conditions de nationalité*] et âgé de plus de vingt-cinq ans et s'il ne présente pas les garanties de moralité et d'aptitude professionnelle jugées suffisantes par la commission d'inscription.

Les candidats à l'inscription sur la liste doivent justifier qu'ils ont passé avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou qu'ils ont exercé pendant quinze ans au moins une activité publique ou privée permettant d'acquérir une expérience suffisante des questions financières, comptables et juridiques intéressant les sociétés commerciales, notamment dans un cabinet de commissaire aux comptes [*accès à la profession - conditions requises*]. Le délai de quinze ans est ramené à dix ans pour les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances. La même réduction de délai bénéficie aux anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est arrêtée conjointement par les mêmes ministres.

Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale. Cet examen ne peut être passé qu'à l'issue d'un stage professionnel jugé satisfaisant. Le certificat supérieur de révision comptable ou l'inscription en qualité d'expert comptable au tableau des experts comptables et comptables agréés dispense à la fois de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes et du stage professionnel.

Article 4

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Le stage professionnel prévu à l'article 3 (alinéa 3) est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et agréée comme maître de stage par le conseil régional des commissaires aux comptes.

La durée de ce stage est de trois ans au moins. Il donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du maître de stage sur l'intéressé. Le certificat est signé par le maître de stage et visé par le président du conseil régional.

La durée du stage prévue à l'alinéa précédent est réduite à deux ans pendant les dix premières années d'application de la loi du 24 juillet 1966.

Article 5

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Peuvent être inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, s'ils satisfont à l'une des conditions prévues à l'article 3 ou s'ils justifient qu'ils ont acquis des diplômes ou une expérience professionnelle jugés équivalents par la commission d'inscription :

1° Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes [*accès à la profession - conditions requises - conditions de nationalité*] ;

2° Les personnes physiques étrangères ayant une autre nationalité, lorsque l'Etat dont elles relèvent admet les nationaux français à exercer la certification légale des comptes de sociétés [*condition de réciprocité*].
Section II : Sociétés.

Article 6

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont inscrites sur la liste par la commission régionale [*accès à la profession*] lorsqu'elles sont constituées en conformité avec les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et du titre VI du présent décret.
Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Conformément à l'article 218 (alinéa 3) de la loi susvisée du 24 juillet 1966, les sociétés inscrites à la date du 24 juillet 1966 au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés peuvent, quelle que soit leur forme, être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes et y rester aussi longtemps qu'elles figurent audit tableau sous réserve du respect des règles professionnelles des commissaires aux comptes, et seulement si trois quarts au moins [*proportion*] des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui composent ces sociétés sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, par application des articles 2 à 5 [*accès à la profession*].

Article 8

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La commission régionale chargée de l'inscription sur la liste est composée de cinq membres [*nombre*] :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;

3° Un magistrat d'un tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel ;

4° Le directeur régional des impôts dans la circonscription duquel est situé le siège de la cour d'appel ;

5° Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Les trois premiers membres sont désignés chaque année, pour compter du 1er juillet [*fréquence - date*], par le premier président de la cour d'appel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant, choisi et désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur régional des impôts peut se faire suppléer, en cas d'empêchement, par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Le président de la compagnie régionale peut se faire suppléer par un vice-président.

Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la commission.

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat [*formalités*].

Les nom, prénoms et domicile du candidat [*personne physique*] ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social [*société*], ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

Article 10

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

La commission [*régionale*] examine les titres du candidat et vérifie si celui-ci remplit les conditions requises pour être inscrit.

Elle peut recueillir sur le candidat tous renseignements utiles [*information*].

Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition.

Article 11

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

La commission [*régionale*] ne peut siéger que si quatre membres au moins sont présents [*quorum*]. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat sans être tenue de motiver sa décision [*pouvoirs de la commission régionale*].

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Dans le délai de quinze jours toute décision de la commission [*régionale*] est notifiée par le secrétaire-greffier au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec avis de réception [*conditions de forme*] au président du conseil régional et à l'intéressé en indiquant le délai de recours fixé à l'article 18.

Article 13

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Chaque année la commission [*régionale - attributions*] après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier [*fréquence - date*].

A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

La liste est établie par ordre d'ancienneté et divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

Article 14

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La liste arrêtée annuellement conformément à l'article précédent par la commission est affichée, dans le délai de quinze jours, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

Dans le même délai, le greffier en chef envoie [*communication*] une copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe ou de la chambre.

Dans le même délai, le greffier en chef adresse en outre la liste aux fins d'insertion au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales [*publicité*].

Article 15

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées à la commission nationale, dans les conditions prévues à l'article 18 [*recours*].

Article 16

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 3 juillet 1985

La commission nationale [*d'inscription*] est composée de sept membres [*nombre*] :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;

3° Un professeur des facultés de droit et des sciences économiques ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances ;

5° Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce ;

6° Deux commissaires aux comptes.

Les membres de la commission nationale, ainsi que leurs suppléants en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les commissaires aux comptes sont désignés par le conseil national dans les conditions prévues à l'article 54 (alinéa 3).

Des rapporteurs peuvent être adjoints à la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 17

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission qu'il désigne [*suppléance*].

La commission [*nationale*] ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents [*quorum*].

Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste [*qualité pour agir*].

En outre le recours à la commission nationale est ouvert au procureur général, au conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission [*régionale*] à l'occasion de la révision annuelle de la liste dans le délai d'un mois de la publication de ces décisions au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales conformément au dernier alinéa de l'article 14.

Article 19

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général [*conditions de forme*].

La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

Article 20

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute personne qui forme recours à la commission nationale contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription [*décision de la commission régionale*], ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé à la commission nationale, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article précédent ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat de la commission nationale ses observations [*information*].

Article 21

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale [*information*].

Article 22

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours [*communication*].

Article 23

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La commission nationale [*pouvoirs*] n'est pas tenue de motiver ses décisions. Si le recours apparaît fondé, elle réforme la décision qui lui est déférée en décidant, selon le cas, l'inscription du candidat sur la liste ou la radiation de l'intéressé de la liste.

Article 24

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le secrétaire de la commission nationale notifie la décision de cette commission par simple lettre, au président de la commission régionale et, le cas échéant, au procureur général qui a formé le recours.

Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme - information*].
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 25

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe [*membres - composition*] tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.

Article 26

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe [*membres - composition*] les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.

Article 27

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie [*nationale*] et les compagnies régionales sont dotées de la personnalité morale.

Article 28

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie nationale et les compagnies régionales [*attributions*] concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.

Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Conseils régionaux.

Article 29

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

Article 30

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres [*nombre*] ;

2° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres ;

3° Vingt membres si la compagnie régionale comprend au moins mille membres.

Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits [*nombre*], la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée [*mandat*] de quatre ans.

Le conseil régional est renouvelé par moitié [*proportion*] tous les deux ans [*durée du mandat*].

Sont électeurs et éligibles [*conditions requises*] les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Article 32

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié [*proportion*], il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs [*durée*].

Article 33

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Article 34

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le conseil régional élit au scrutin secret, pour deux ans [*durée du mandat*], parmi ses membres un président, un ou deux présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau de la chambre.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 35

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste [*ancienneté*] et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 36

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 37

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre [*séance - fréquence*].

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil [*proportion*]. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article 38

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;

3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie [*pouvoirs de contrôle*] ;

4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;

7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession [*attributions du conseil régional*].

Article 39

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester [*action*] en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions [*attributions du président*].

Article 40

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les vice-présidents [*attributions*] assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement [*suppléance*]. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article 41

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil [*fin du mandat - durée*].
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.

Article 42

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée [*séance - fréquence*], sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles [*sanctions*].

Article 43

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 44

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée élit pour deux ans [*durée des fonctions*] deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction [*information*].

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs [*incompatibilités*]. Les fonctions de censeur sont gratuites [*rémunération : non*], mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article 45

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports [*attributions des assemblées de compagnies régionales*].

Article 46

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion [*délai*], soit par le quart au moins des membres [*proportion*], soit par le procureur général près la cour d'appel [*autorité compétente*].

Article 47

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège de ladite chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection [*délai - formalités*].

Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article 48

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants [*élection des membres d'un conseil régional*]. Le vote par correspondance est admis.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article 49

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le règlement intérieur de chaque compagnie [*contenu*] fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
Chapitre IV : Conseil national.

Article 50

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article 51

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993

Le conseil national [*composition*] est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans [*mandat*], à raison d'un délégué par cent cinquante membres ou fraction de cent cinquante membres. Sont seules éligibles les personnes physiques.

Le conseil national est renouvelé par moitié [*proportion*] tous les deux ans [*fréquence*].

Article 52

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur [*durée du mandat*].

Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.

Article 53

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée [*mandat*], un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.

Article 54

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans [*durée des fonctions*], un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions [*de majorité et de scrutin*] et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 55

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national se réunit au moins une fois par semestre [*séance - fréquence*].

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

Article 56

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié [*proportion*] de ses membres [*compétence*].

Article 57

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents [*quorum*].

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article 58

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 59

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national [*attributions - pouvoirs*] est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

Il représente la compagnie nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics.

Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions entrant dans ses attributions.

Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28 [*décisions relatives à la réalisation des objets de l'organisation de la profession*].

Article 60

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993

Le conseil national [*attributions*] établit son budget et en répartit la charge entre les compagnies régionales.

Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en vue d'assurer la discipline générale des commissaires aux comptes.

Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent.

Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 61

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le conseil national [*attributions*] centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

Il publie un annuaire national des commissaires aux comptes par liste alphabétique de cours d'appel.

Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 62

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national peut conférer au bureau du conseil [*délégations*] les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et pour l'administration courante de la compagnie nationale.

Article 63

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom [*attributions*]. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie [*incompatibilités*].
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.

Article 64

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse [*contrôle - formalités*] par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale [*conditions de forme*].

Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins [*délai*] avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

Article 65

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Tout commissaire aux comptes nommé en cette qualité dans une société notifie sa nomination [*formalités*] au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

Article 66

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Le commissaire aux comptes tient registre de ses diligences professionnelles [*activités de contrôle*]. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui [*contenu*]. Il mentionne leur date, leur durée et s'il été assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces collaborateurs ou de ces experts avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.

Les dossiers et le registre constitués en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation de ses fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national et éventuellement des chambres de discipline [*droit de communication*]. Le conseil régional fait examiner l'activité des commissaires de son ressort au moins une fois par an [*fréquence*] et viser à cette occasion le registre des diligences professionnelles.

Article 67

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Les agents de la commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 [*droit de communication - information*].

Ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et le registre [*des diligences professionnelles*] constitués en application de l'article 66 ci-dessus.

La commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 94 du présent décret ; le procureur général tient la commission des opérations de bourse informée des suites de l'affaire.

Article 68

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sauf dérogation prévue par le présent décret et concernant les élections aux conseils [*régionaux ou conseils nationaux*], aux chambres de la compagnie [*compagnies régionales, compagnie nationale*] et aux commissions d'inscription, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article 69

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993

Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes membres de cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document [*conditions de forme*].

Article 70

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes d'une société par l'assemblée des associés ou des actionnaires, pour faute [*professionnelle*], la société [*formalités*] doit en informer le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si après examen le conseil régional estime que le commissaire n'a pas commis de faute, il peut, seul, ou avec l'intéressé, agir en justice contre la société pour faire établir le mal-fondé de la décision, avec toutes conséquences de droit.

Article 71

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile [*formalités*].

Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège [*social*] hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

Article 72

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale [*transfert de domicile ou de siège social*].

Article 73

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel [*nom professionnel*].

Article 74

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'appellation de "société de commissaires aux comptes" ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie [*appellation protégée*].

Article 75

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Article 76

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif [*durée du mandat*].

Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire [*sanctions - durée des fonctions de commissaire aux comptes*].

Article 77

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée [*conditions de forme*] rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale.

Article 78

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement [*durée des fonctions de commissaire aux comptes*].

La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes de sociétés [*changement d'activité professionnelle*].

Article 79

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie [*changement d'activité professionnelle*].

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste [*des commissaires aux comptes*], l'intéressé n'est plus membre de la compagnie et n'est plus soumis à la juridiction disciplinaire. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

Article 80

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le commissaire aux comptes omis de la liste en application de l'article précédent [*à la suite d'un changement d'activité professionnelle*] peut demander d'être à nouveau inscrit, selon la procédure au chapitre II du titre 1er, s'il remplit toujours les conditions requises [*pour l'accès à la profession*].

Article 81

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste [*des commissaires aux comptes*] pendant vingt ans au moins [*condition d'ancienneté*] et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de la compagnie. L'honorariat peut leur être retiré pour motif grave [*sanctions*].

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Les membres de la compagnie ne peuvent être président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, ni gérant d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée sauf dans les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés [*dirigeants de sociétés - incompatibilités*].

Tout membre dela compagnie qui est nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société doit notifier cette nomination au conseil régional, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours [*formalités*]. Ce conseil en informe le conseil national.

Article 83

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre indépendant dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale [*régime de protection*].

Article 84

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article 234 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 85

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 1er mars 1994

L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F (1) [*francs - sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).



(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 22 décembre 1989.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article 2, est puni des peines prévues à l'article 85.
Titre IV : Discipline
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 88

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire [*définition*] passible d'une peine disciplinaire.

Article 89

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Les peines [*sanctions*] disciplinaires [*définition*] sont :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste [*sanctions - durée des fonctions de commissaire aux comptes*].

L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus [*durée maximum*], aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

La suspension est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux mêmes organismes.

Article 90

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires [*sanctions*] dans les conditions prévues au titre VI.
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.

Article 91

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La commission régionale d'inscription [*compétence*] est constituée en chambre régionale de discipline [*formation*] pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis. Toutefois, le président de la compagnie régionale est remplacé par un membre du conseil régional désigné par celui-ci.

La chambre régionale de discipline est assistée du greffier en chef de la cour d'appel.

Un syndic et un syndic suppléant sont élus parmi ses membres par le conseil régional dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

Article 92

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le syndic [*pouvoirs*] reçoit et examine les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes, réunit tous éléments d'information utiles, et s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisit la chambre régionale de discipline en adressant le dossier au président et cite l'intéressé à comparaître devant ladite chambre.

Toutefois, si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le syndic, après avoir réuni les éléments d'information, transmet le dossier au syndic de la chambre régionale de discipline compétente.

Article 93

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Si la plainte a été transmise au syndic par le procureur général près la cour d'appel ou par le conseil national, le syndic [*pouvoirs*] doit communiquer le dossier constitué par lui à l'autorité qui l'a saisi, avec son avis sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires. Suivant le cas, le procureur général ou le conseil national peut ordonner au syndic soit de procéder à une information complémentaire soit de saisir la chambre régionale de discipline ou de classer l'affaire [*classement sans suite*].

Article 94

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel, le conseil national ou le conseil régional de la compagnie [*pouvoirs*] peuvent enjoindre au syndic de saisir la chambre régionale de discipline.

Si le syndic ne défère pas à l'injonction dans le délai de quinze jours, le procureur général peut saisir lui-même la chambre régionale de discipline.

Article 95

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par le syndic ou le cas échéant par le procureur général devant la chambre régionale de discipline, dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*délai - conditions de forme*].

La citation précise [*contenu*], à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte [*droit de communication*], par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 96

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline peut prendre connaissance du dossier constitué à son sujet [*droit de communication*]. Il peut à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

Article 97

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.

Article 98

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

La chambre [*régionale de discipline*] doit en cas de plainte, en entendre l'auteur, s'il en a fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

Le syndic peut présenter des observations orales à l'appui de ses conclusions écrites ; le commissaire aux comptes peut aussi présenter des observations écrites et orales. Il peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

Le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline ou faire déposer en son nom des conclusions écrites par le syndic.

Article 99

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le syndic [*pouvoirs*] ne peut participer au délibéré.

La décision, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l'intéressé et au procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé [*conditions de forme*].

En outre, une expédition est adressée dans le même délai aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

Le plaignant est avisé de la décision.

Article 100

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La commission nationale d'inscription est constituée en chambre nationale de discipline pour statuer [*compétence*] sur l'appel des décisions des chambres régionales de discipline [*recours*].

Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant auprès de la chambre nationale de discipline sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 101

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Peuvent interjeter appel des décisions de la chambre régionale de discipline [*qualité pour agir*] :

Le procureur général près la cour d'appel ;

Le syndic de la chambre régionale [*pouvoirs*], soit d'office, soit sur l'injonction qui lui en est faite par le président de la compagnie régionale ou le président de la compagnie nationale ;

L'intéressé, en cas de condamnation.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le délai d'appel [*des décisions de la chambre régionale de discipline*] est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.

Article 103

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l'appelant est l'intéressé, il doit en outre notifier son appel dans la même forme au syndic et au procureur général. Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

Article 104

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Les dispositions des articles 94 à 99 sont applicables en cas d'appel devant la chambre nationale de discipline.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le fait pour un syndic de ne pas déférer dans un délai normal aux injonctions prévues aux articles 93, 94 et 98 (alinéa 3), constitue une faute passible de sanction disciplinaire. L'action est intentée directement devant la chambre nationale de discipline [*compétence*].
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.

Article 106

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Un répertoire des professionnels en exercice ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste [*des commissaires aux comptes*] en application des articles 78 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

Article 107

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

En cas de suspension à temps [*effets*], le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt les sociétés dans lesquelles le commissaire suspendu exerce ses fonctions [*formalités*]. Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire [*aux comptes*] suppléant et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exercera ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire suspendu. Celui-ci ne reprendra ses fonctions qu'après l'assemblée appelée à statuer sur les comptes [*annuels*] de la société, qui suivra l'expiration de la période de suspension, à moins que ladite assemblée ne l'ait entre temps régulièrement relevé de ses fonctions.

Article 108

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

En cas de radiation de la liste [*des commissaires aux comptes*], le président de la compagnie régionale doit informer aussitôt [*délai*] les sociétés dans lesquelles le commissaire radié exerce ses fonctions [*formalités*].

Si la société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant, et à défaut de réunion de l'assemblée des associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la société est habilitée à demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un commissaire qui exerce ses fonctions dans la société en remplacement du commissaire radié, jusqu'à ce que l'assemblée ait nommé le commissaire de son choix.

Article 109

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés doivent [*effets de la suspension ou de la radiation*] restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli [*répétition de l'indu*].

Article 110

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993

A la diligence du syndic, le dispositif des décisions définitives prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste est publié au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales [*formalités de publicité*].

Article 111

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la peine dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article 112

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Tout commissaire aux comptes qui fait l'objet d'une poursuite pénale peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions par la chambre régionale de discipline à la demande du procureur général près la cour d'appel [*effets - qualité pour agir*]. Le recours à la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif [*rapports entre l'action pénale et les poursuites disciplinaires*].

Article 113

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus aux articles 107 et 109. En outre, le commissaire interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'interdiction temporaire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte.
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 115

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'action disciplinaire se prescrit par dix ans [*délai de prescription*].

Article 116

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 2 août 2003

Les poursuites intentées devant les chambres [*régionales ou la chambre nationale*] de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.

Article 117

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute personne radiée de la liste [*des commissaires aux comptes*] par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet [*délai de réinscription*].

Article 118

Modifié, en vigueur du 12 août 1969 au 27 novembre 2003

Si la demande d'inscription [*réinscription après radiation de la liste*] est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.
Titre V : Honoraires et tarifs.

Article 119

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Les travaux accomplis par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu au versement d'honoraires par la société [*rémunération*].

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la société.

Article 120

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le montant des honoraires, pour un exercice social, est proportionnel à la somme résultant du montant du bilan, augmenté du montant du compte d'exploitation générale et diminué de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice [*calcul*].

Il est fixé selon le barème suivant :

Montant du bilan (1) :

- jusqu'à 300.000 F ; taux pour 1.000 F : forfait invariable ; total pour chaque tranche ; 1.800 F.

- de 300.000 F à 1 million de francs ; taux pour 1.000 F : 0,30 ; total pour chaque tranche ; 210 F.

- de 1 million à 3 millions de francs ; taux pour 1.000 F : 0,20 ; total pour chaque tranche : 400 F.

- de 3 millions à 10 millions de francs ; taux pour 1.000 F :

0,10 ; total pour chaque tranche : 700 F.

- de 10 millions à 30 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,06 ; total pour chaque tranche : 1.200 F.

- de 30 millions à 100 millions de francs ; taux pour 1.000 F :

0,03 ; total pour chaque tranche ; 2.100 F.

- de 100 millions à 300 millions de francs ; taux pour 1.000 F ; 0,025 ; total pour chaque tranche : 5.000 F.

- de 300 millions à 1,5 milliard de francs ; taux pour 1.000 F :

0,010 ; total pour chaque tranche : 12.000 F.

- de 1,5 milliard à 3 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

0,007 ; total pour chaque tranche ; 10.500 F.

- de 3 milliards à 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

0,003 ; total pour chaque tranche ; 4.500 F.

- au-delà de 4,5 milliards de francs ; taux pour 1.000 F :

0,002.

(1) : plus montant du compte d'exploitation générale, moins valeur des stocks à la clôture de l'exercice.

Article 121

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Lorsque deux ou plusieurs commissaires [*aux comptes - pluralité*] sont en fonctions dans la même société, le montant global de leurs honoraires [*calcul*] est égal à la somme résultant de l'application du barème, majorée de 20 p. 100 [*pourcentage*].

Article 122

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société est en même temps commissaire aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 [*groupe de sociétés*], le montant des honoraires au titre de la filiale est égal [*calcul*] à la somme résultant de l'application du barème, diminué de 30 p. 100 [*pourcentage*].

Lorsque les commissaires aux comptes d'une société sont en même temps commissaires aux comptes d'une filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, le montant global des honoraires au titre de la filiale est égal à la somme résultant de l'application du barème et de l'article 121, diminué de 40 p. 100.

Article 123

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

A la demande du commissaire aux comptes, la société peut verser des honoraires dont le montant est supérieur à celui résultant de l'application du barème [*dépassement*].

Article 124

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Si le montant des honoraires résultant de l'application du barème apparaît manifestement excessif, compte tenu des tâches de contrôle et de la nature de l'activité de la société, le commissaire aux comptes est tenu d'accepter ue diminution de ce montant ; il doit alors aviser le bureau du conseil régional de la compagnie dont il est membre du chiffre de la rémunération acceptée et des motifs qui justifient la réduction intervenue.

Le bureau du conseil régional [*attributions*] peut dans les huit jours [*délai*] contester le montant des honoraires acceptés, en proposant un nouveau chiffre de rémunération.

En cas de refus par la société d'accepter le montant des honoraires fixé par le commissaire aux comptes ou revisé par le conseil régional, le montant des honoraires est fixé à titre définitif par la chambre régionale de discipline [*compétence*].

Article 125

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 15 décembre 1976

Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes [*sociétés soumises à un régime légal particulier*] :

Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;

Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;

Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;

Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.

Le montant des honoraires [*calcul*] est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.

Article 126

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant, soit à l'application du barème, soit à la fixation du montant des honoraires dans les cas prévus aux articles 124 et 125.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.

Article 127

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre.
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales.

Article 128

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession [*groupement*].

Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes [*définition*].

Son siège [*social*] doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

Article 129

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste [*des commissaires aux comptes*] établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

Article 130

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Toute demande d'inscription de la société [*sur la liste des commissaires aux comptes*] est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale. Il y est joint un exemplaire des statuts et une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société [*formalités*].

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article 131

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

Par dérogation à l'article 11, le rejet de la demande d'inscription doit être motivé.

Le recours contre la décision de la commission [*régionale*] est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24. Toutefois, par dérogation à l'article 23 (alinéa 1), la commission nationale doit motiver sa décision de rejet.
Section II : Statut, capital social.

Article 132

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux [*nombre*] qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret [*communication - information*].

Article 133

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*], les statuts doivent mentionner [*contenu*] :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse du siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 134

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

Article 135

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal [*minimum*] ne peut être inférieur à 100 F.

Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 136

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal [*proportion*].

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*], soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations chez un notaire ou dans une banque [*formalités*]. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Section III : Publicité.

Article 137

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Dans le délai de quinze jours qui suit la publication au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales de la liste sur laquelle la société est inscrite, un exemplaire des statuts est déposé par un gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société [*formalités*].

Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir du conseil régional la délivrance [*communication*] à ses frais d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité des associés et à la dissolution de la société [*information du public*].
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.

Article 138

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Par application de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*], les statuts [*contenu*] organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants [*dirigeants*].

Article 139

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an [*fréquence*]. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital [*proportion*], en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts [*contenu*].

Article 140

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance [*conditions de forme*] et conservé au siège social.

Article 141

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les statuts [*contenu*] fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé [*droit de vote*].

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de la représenter à l'assemblée [*procuration*].

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article 142

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*] et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés [*conditions de vote*].

Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 144

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Après la clôture de chaque exercice, les gérants [*dirigeants - attributions*] établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé [*communication - information*], avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article 145

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre [*des diligences professionnelles*] prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société [*information - droit de communication*].

Article 146

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 147

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*].

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

Article 148

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les [*conditions de*] formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale [*compétence*] sauf recours à la cour d'appel qui statue en chambre du conseil.

Article 149

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147.

La société dispose de six mois [*délai*] à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande la partie la plus diligente, par le président de la compagnie régionale [*compétence*], sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.

Article 150

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'associé qui est personnellement radié de la liste [*des commissaires aux comptes*] dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société [*effets de la radiation*].

Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société [*sanctions*], deux mois après la sommation dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse [*délai*]. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 151

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 166. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 152

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*] pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

Article 153

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si, pendant le délai prévu [*pour la cession des parts de l'associé décédé*] à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148 [*conditions de forme - agrément du cessionnaire*].

Article 154

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des [*conditions de*] formes prévues par l'article 147 (alinéa 2).

Les modalités de cette attribution sont régies par l'article 147 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celles de l'article 148 [*agrément du cessionnaire*].

Article 155

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle [*agrément du cessionnaire*] n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées par le président de la compagnie régionale [*compétence*], sauf recours à la cour d'appel en chambre du conseil.
Paragraphe 3 : Publicité de la cession de parts sociales.

Article 156

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 3 juillet 1985

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au siège de la compagnie régionale dont la société est membre [*formalités*].

Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au siège de la compagnie régionale, pour être versé au dossier de la société.

Tout intéressé peut obtenir du conseil régional, la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession [*communication*] contenant seulement les indications prévues à l'article 137 [*information du public*].
Section III : Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés.

Article 157

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste [*des commissaires aux comptes*] à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible [*constitution irrégulière - sanctions*].
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société
Section I : Causes de dissolution.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La qualification de "société civile" professionnelle de commissaires aux comptes, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société [*publicité permanente*].

Article 159

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre [*publicité permanente*].

Article 160

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de commissaires aux comptes [*cumul : non*] et ne peut exercer ses fonctions à titre individuel [*interdiction*].

Article 161

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Chaque associé exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société [*et non à titre personnel*].

Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Section II : Dissolution.

Article 162

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Chaque associé participe individuellement à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Le conseil régional [*composition*] ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des associés d'une même société.

Article 163

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Section III : Transformation de la société.

Article 164

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'article 16 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*] est contractée par la société, conformément à l'article 84, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l'assurance.
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 165

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux associés [*dispositions générales relatives à la discipline, juridictions et procédures disciplinaires, exécution des peines, délai de prescription, dépens, réinscription sur la liste des commissaires aux comptes après radiation*].

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 166

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Tout associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société [*sanctions - effets de la suspension - exclusion*].

Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 151 (alinéa 2).

Article 167

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer [*interdiction*] aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels [*effets de la suspension*].

Article 168

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'associé radié de la liste [*des commissaires aux comptes*] cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150.

Article 169

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

L'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112, conserve, pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui ne découlent pas directement de l'exercice de la profession. Toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée à ceux des autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure identique.
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Article 170

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La qualité de commissaire aux comptes associé est assimilée à celle de commissaire aux comptes pour la collation du titre de commissaire aux comptes honoraire [*honorariat*].

Article 171

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La société [*durée*] prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix [*proportion - conditions de majorité*].

Article 172

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci [*effets - durée de la société*].

La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du syndic de la chambre de discipline, une expédition de cette décision est déposée au siège de la compagnie régionale pour être versée au dossier de la société [*formalités*].

Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.

Article 173

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La société [*durée*] est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 174

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

S'il ne subsiste qu'un seul associé [*nombre*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

A défaut, la société [*durée*] est dissoute à la date d'expiration du délai.
Chapitre II : Discipline.

Article 175

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

La société est en liquidation, dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive [*ouverture de la procédure*].

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation" [*publicité - information*].

Article 176

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts [*contenu*]. A défaut, il est nommé par le président de la compagnie régionale, à la demande de l'associé le plus diligent.

Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur [*nomination judiciaire*].

Dans les cas de dissolution prévus aux articles 172 et 173, le liquidateur est désigné par le président de la compagnie régionale [*compétence*].

Dans le cas de dissolution prévu à l'article 174 (alinéa 2), l'associé unique est de plein droit liquidateur.

Article 177

Transféré, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le liquidateur représente la société pendant la liquidation.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts [*contenu*], l'actif net résultant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

Article 178

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 4 juillet 1985

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de commerce du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 179

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 [*date*].

En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

Le président de chacune des associations [*de commissaires aux comptes*] constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

Article 180

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 [*relatif aux associations de commissaires aux comptes*] seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois [*délai*] de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans [*durée - ancienneté*] antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret [*délai*].

Article 181

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 [*date*] une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.

Article 182

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque compagnie régionale [*composition*] sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste [*de commissaires aux comptes*] entre les commissaires inscrits sur cette liste.

Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste [*délai*].

Article 183

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les associations [*de commissaires aux comptes*] constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.

Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution [*délai*] désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale [*effets*].

Article 184

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970 [*date - délai*]. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.

Article 185

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
NotaNota (1) : L'article 496 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Article 186

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les dispositions des articles 66 [*dossiers à constituer et registre des diligences professionnelles à établir*] et 119 à 126 [*tarifs, honoraires*] inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.

Article 187

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :

Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.

Article 188

a modifié les dispositions suivantes

Article 189

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires [*d'outre-mer*] de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises [*champ d'application*].
Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

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