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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu les articles 776 (3°), 779 et R. 79 du code de procédure pénale ;

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644 et L. 651 ;

Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L. 651 du code de la sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

En application de l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, cette organisation comporte notamment :

1° L'établissement et la révision de la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre 1er du présent décret ; 2° Le groupement des commissaires aux comptes dans des organisations professionnelles constituées dans les ressort de chaque cour d'appel par une compagnie régionale de commissaires aux comptes et à l'échelon national par une compagnie nationale des commissaires aux comptes. Les compagnies régionales sont administrées par des conseils régionaux et la compagnie nationale par un conseil national. Les conseils régionaux et le conseil national sont élus par la profession et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;

3° Une discipline professionnelle conformément au titre IV du présent décret.
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste
Section I : Personnes physiques.

Article 2

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet [*conditions d'accès à la profession*].

La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.

Les commissaires inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire [*limitation territoriale : non*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes [*conditions d'inscription*].

Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli :

a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

Article 5

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes de sociétés et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.

Article 5-1

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

Article 5-2

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient [*régime d'équivalence des diplômes*] :

a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

b) D'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes.

L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.
Section II : Sociétés.

Article 6

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les sociétés de commissaires aux comptes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 218 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont inscrites par la commission régionale d'inscription instituée par l'article 219-1 de ladite loi.
Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.

Article 8

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les membres de la commission régionale d'inscription sont désignés chaque année à compter du 1er juillet dans les conditions suivantes :

Le premier président de la cour d'appel nomme:

1° Les deux magistrats de l'ordre judiciaire et le membre des tribunaux de commerce mentionnés à l'article 219-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée ;

2° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 3° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

4° Le commissaire aux comptes proposé par le conseil régional des commissaires aux comptes.

Le président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, nomme un magistrat de sa chambre.

Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le trésorier-payeur de la région dans laquelle se trouve le siège de la cour d'appel. En cas d'empêchement de ce trésorier-payeur général, celui-ci est remplacé par le trésorier-payeur général de l'un des départements du ressort de la cour d'appel.

Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la commission.

Article 9

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat [*formalités*].

Les nom, prénoms et domicile du candidat [*personne physique*] ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social [*société*], ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

Article 10

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission [*régionale*] vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles [*pouvoirs d'investigation*].

Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il ne pourra, si son inscription est décidée, exercer sa profession [*conditions d'exercice - accés*] qu'après avoir justifié de la fin de l'incompatibilité auprès de la compagnie régionale, qui en informera la commission régionale d'inscription ; à défaut, dans le délai de six mois, il est réputé démissionnaire d'office et la commission régionale saisie par le président de la compagnie régionale supprime son nom de la liste.

Article 11

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission [*régionale*] ne peut siéger que si six de ses membres au moins sont présents [*quorum*]. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité - décision*].

Article 12

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

La prestation de serment prévue à l'article 219-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est faite par écrit conformément à la formule suivante :

"Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.

Article 13

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Chaque année la commission [*régionale - attributions*] après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier [*fréquence - date*].

A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La seconde liste précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société.

Article 14

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La liste arrêtée annuellement, conformément à l'article 13 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

Dans le même délai, le greffier en chef adresse [*communication*] copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 15

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées à la commission nationale, dans les conditions prévues à l'article 18 [*recours*].

Article 16

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes est composée de huit membres [*nombre*] qui sont nommés par le garde des sceaux. Elle comprend :

1° Un conseiller à la Cour de cassation ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5° Un membre des tribunaux de commerce ;

6° Deux commissaires aux comptes proposés par le Conseil national des commissaires aux comptes.

7° Le représentant désigné par le ministre chargé de l'économie. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article 16-1

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.

Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*quorum*].

Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].

Article 18

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste [*qualité pour agir*].

En outre le recours à la commission nationale est ouvert avant le 15 mars [*date*] au procureur général, aux présidents du conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

Article 19

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général [*conditions de forme*].

La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

Article 20

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute personne qui forme recours à la commission nationale contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription [*décision de la commission régionale*], ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé à la commission nationale, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article précédent ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat de la commission nationale ses observations [*information*].

Article 21

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale [*information*].

Article 22

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours [*communication*].

Article 23

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission nationale [*pouvoirs*] statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

Article 24

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le secrétaire de la commission nationale notifie la décision de cette commission par simple lettre, au président de la commission régionale et, le cas échéant, au procureur général qui a formé le recours.

Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme - information*].
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 25

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe [*membres - composition*] tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément au titre 1er.

Article 26

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe [*membres - composition*] les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier pour le ressort de la cour d'appel.

Article 27

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie [*nationale*] et les compagnies régionales sont dotées de la personnalité morale.

Article 28

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La compagnie nationale et les compagnies régionales [*attributions*] concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.

Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Conseils régionaux.

Article 29

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.

Article 30

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres [*nombre*] personnes physiques ;

2° Dix membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

3° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent-ciquante à deux-cent-quarante-neuf membres personnes physiques ; 4° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux-cent-cinquante à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

5° Vingt membres si la compagnie générale comprend de mille à mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

6° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée [*mandat*] de quatre ans.

Le conseil régional est renouvelé par moitié [*proportion*] tous les deux ans [*durée du mandat*].

Sont électeurs et éligibles [*conditions requises*] les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.

Article 32

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié [*proportion*], il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.

Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.

Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs [*durée*].

Article 32-1

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection [*conditions de forme - délai*].

Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.

Article 33

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.

Article 34

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le conseil régional élit au scrutin secret, pour deux ans, parmi ses membres un président, un ou deux présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau de la chambre.

Le nombre des membres du bureau peut être porté à sept ou neuf membres si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur à 500 ou à 1 000.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.

Article 35

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste [*ancienneté*] et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 36

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 37

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre [*séance - fréquence*].

Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil [*proportion*]. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.

Article 38

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;

3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie [*pouvoirs de contrôle*] ;

4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;

7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession [*attributions du conseil régional*].

Article 39

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester [*action*] en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.

Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions [*attributions du président*].

Article 40

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les vice-présidents [*attributions*] assistent le président et le remplacent en cas de démission, d'absence ou d'empêchement [*suppléance*]. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d'âge du conseil régional.

Article 41

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil [*fin du mandat - durée*].
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.

Article 42

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée [*séance - fréquence*], sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles [*sanctions*].

Article 43

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 44

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée élit pour deux ans [*durée des fonctions*] deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction [*information*].

Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs [*incompatibilités*]. Les fonctions de censeur sont gratuites [*rémunération : non*], mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Article 45

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports [*attributions des assemblées de compagnies régionales*].

Article 46

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.

Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion [*délai*], soit par le quart au moins des membres [*proportion*], soit par le procureur général près la cour d'appel [*autorité compétente*].

Article 48

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants [*élection des membres d'un conseil régional*]. Le vote par correspondance est admis.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.

A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.

Article 49

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le règlement intérieur de chaque compagnie [*contenu*] fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
Chapitre IV : Conseil national.

Article 50

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.

Article 51

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le conseil national [*composition*] est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.

Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans [*durée du mandat*], à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques. Sont seules éligibles les personnes physiques.

Le conseil national est renouvelé par moitié [*proportion*] tous les deux ans [*fréquence*].

Article 52

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur [*durée du mandat*].

Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.

Article 53

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée [*mandat*], un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.

Article 54

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans [*durée du mandat*], un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.

Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions [*de majorité et de scrutin*] et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.

Article 55

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national se réunit au moins une fois par semestre [*séance - fréquence*].

Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.

Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

Article 56

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié [*proportion*] de ses membres [*compétence*].

Article 57

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents [*quorum*].

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article 58

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 59

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national [*attributions - pouvoirs*] est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

Il représente la compagnie nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics.

Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions entrant dans ses attributions.

Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28 [*décisions relatives à la réalisation des objets de l'organisation de la profession*].

Article 60

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le conseil national établit son budget et en répartit la charge entre les compagnies régionales.

Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes.

Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent.

Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

Article 61

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le conseil national [*attributions*] centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

Il publie l'annuaire prévu à l'article 14 du présent décret.

Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

Article 62

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national peut conférer au bureau du conseil [*délégations*] les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions et pour l'administration courante de la compagnie nationale.

Article 63

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom [*attributions*]. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie [*incompatibilités*].

Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.

Article 64

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1976 au 3 mars 2002

Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse [*contrôle - formalités*] par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale [*conditions de forme*].

Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins [*délai*] avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

Article 65

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une entreprise notifie sa nomination [*formalités*] au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

Article 66

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des entreprises auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents reçus de la personne contrôlée, ceux qui sont établis par lui et notamment: le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque entreprise le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Les dossiers et documents établis en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national, des chambres de discipline, du procureur général près la cour d'appel, de la Commission des opérations de bourse, de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'ils estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées [*pouvoirs d'investigation*].

Les commissaires aux comptes sont inspectés au moins une fois par an par le conseil régional et par le conseil national dans les cas que celui-ci détermine et dont il fixe les modalités. Cet examen est effectué soit sur pièce soit sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents établis en application du présent article ainsi que sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des sociétés contrôlées et l'organisation de son cabinet.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 67

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1976 au 27 novembre 2003

Les agents de la commission des opérations de bourse peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent en application des articles 3 et 5 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 [*droit de communication - information*].

La commission des opérations de bourse peut adresser toute observation qu'elle juge opportune aux commissaires aux comptes des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. Elle saisit, s'il y a lieu, le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 94 du présent décret ; le procureur général tient la commission des opérations de bourse informée des suites de l'affaire.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 68

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sauf dérogation prévue par le présent décret et concernant les élections aux conseils [*régionaux ou conseils nationaux*], aux chambres de la compagnie [*compagnies régionales, compagnie nationale*] et aux commissions d'inscription, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article 69

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document [*conditions de forme*].

Article 70

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*].

Article 71

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile [*formalités*].

Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège [*social*] hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

Article 72

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale [*transfert de domicile ou de siège social*].

Article 73

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom patronymique, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel [*nom professionnel*].

Article 74

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'appellation de "société de commissaires aux comptes" ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie [*appellation protégée*].

Article 75

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Article 76

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif [*durée du mandat*].

Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé sa cotisation pendant deux années consécutives est réputé démissionnaire [*sanctions - durée des fonctions de commissaire aux comptes*].

Article 77

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans les cas prévus à l'article précédent, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle par lettre recommandée [*conditions de forme*] rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional informe la commission régionale d'inscription, qui prononce sa radiation de la liste, sous réserve de son recours à la commission nationale.

Article 78

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement [*durée des fonctions de commissaire aux comptes*].

La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes de sociétés [*changement d'activité professionnelle*].

Article 79

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie [*changement d'activité professionnelle*].

A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste [*des commissaires aux comptes*], l'intéressé n'est plus membre de la compagnie et n'est plus soumis à la juridiction disciplinaire. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

Article 80

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes omis de la liste en application de l'article 79 du présent décret [*à la suite d'un changement d'activité professionnelle*] peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

Article 81

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste [*des commissaires aux comptes*] pendant vingt ans au moins [*condition d'ancienneté*] et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de la compagnie. L'honorariat peut leur être retiré pour motif grave [*sanctions*].

Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 83

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre indépendant dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale [*régime de protection*].

Article 84

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article 234 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 novembre 2003

L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article 2, est puni des peines prévues à l'article 85.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 novembre 2003

Dans tous les cas, les tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement rendu en application des articles précédents dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.
Titre IV : Discipline
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 88

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire [*définition*] passible d'une peine disciplinaire.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les peines disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.

L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.

Article 90

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des peines disciplinaires [*sanctions*] dans les conditions prévues au titre VI ter.
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires.

Article 91

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La commission régionale d'inscription [*compétence*] est constituée en chambre régionale de discipline [*formation*] pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis. Toutefois, lorsque le président de la compagnie est membre de cette commission, il est remplacé par un membre du conseil régional qu'il désigne.

Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du procureur général parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel pour exercer les fonctions de ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein, dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Article 92

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du commissaire du Gouvernement, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d' information complémentaires.

Le syndic ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent requérir du commissaire aux comptes, de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Si le commissaire du Gouvernement estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le commissaire du Gouvernement, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.

La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits [*faute disciplinaire*] commis pendant l'exercice des fonctions.

Article 93

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La décision du commissaire du Gouvernement de saisir la chambre régionale de discipline, de classer l'affaire [*classement sans suite*] est portée par le secrétaire de la chambre à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel, des présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale [*communication*].

Article 94

Abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

En cas de classement par le commissaire du Gouvernement, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale peut prendre connaissance du dossier et, s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisir directement le président de la chambre régionale de discipline.

Article 95

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*délai - conditions de forme*].

La citation précise [*contenu*], à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte [*droit de communication*].

Dans le cas prévu à l'article 94 du présent décret, le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale ; copie de la citation est adressée au commissaire du Gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe l'auteur de la plainteet, à l'exclusion de l'auteur de la citation, le procureur général, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale.

Article 96

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline peut prendre connaissance du dossier constitué à son sujet [*droit de communication*]. Il peut à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

Article 97

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.

Article 98

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La chambre [*régionale de discipline*] entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est, sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après, à la charge de la compagnie régionale.

Le commissaire du Gouvernement dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel et, dans le cas prévu à l'article 94, l'auteur de la citation peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline .

La chambre régionale entend le syndic, s'il le demande.

Article 99

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée [*conditions de majorité*].

Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*communication*]. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé.

La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé [*mentions obligatoires*].

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.

Article 100

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 2 août 2003

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre nationale de discipline sont exercées par un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par le garde des sceaux, après avis du procureur général près la Cour de cassation, parmi les avocats de cette juridiction.

La chambre nationale de discipline est assistée du rapporteur général et des rapporteurs mentionnés à l'article 16-1 du présent décret. Son secrétariat est assuré par le secrétaire de la commission nationale d'inscription.

Article 101

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, le commissaire du Gouvernement, le procureur général près la cour d'appel, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale à laquelle appartient le commissaire aux comptes et, en cas de condamnation, le commissaire aux comptes interessé peuvent interjeter appel de la décision de la chambre régionale [*qualité pour agir*].

Article 103

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 août 2003

L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline [*formalités*].

Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement.

La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.

L'appel est suspensif.

Article 104

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.

Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article 96 et des premier et deuxième alinéas de l'article 98.

Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l'affaire.

La décision de la chambre est motivée.

Article 105

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

La décision de la chambre nationale est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au procureur général, au commissaire du Gouvernement, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.

Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article 99.

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
Chapitre III : Exécution des peines disciplinaires.

Article 106

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Un répertoire des professionnels en exercice ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste [*des commissaires aux comptes*] en application des articles 78 et suivants du présent décret et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.

Article 107

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 août 2003

Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel [*effet*].

Les décisions de la chambre nationale de discipline sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes [*point de départ*].

Article 108

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 27 novembre 2003

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes informe les entreprises auprès desquelles l'exercice de la mission du commissaire aux comptes est suspendu.

En cas de radiation de la liste, il informe également les entreprises auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

La suspension est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée [*remplacement de commissaires aux comptes*].

Article 109

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés doivent [*effets de la suspension ou de la radiation*] restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli [*répétition de l'indu*].

Article 110

Modifié, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 août 2003

Lorsque les décisions prononçant la suspension à temps ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou de la chambre nationale de discipline, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales [*publication*].

Article 111

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la peine dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article 112

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 2 août 2003

Tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises [*sanctions*].

Le procureur général saisit directement la chambre régionale de discipline ; à cet effet il transmet au président de la chambre ses conclusions motivées et toutes pièces d'information ; il cite l'intéressé à comparaître devant la chambre régionale et adresse copie de la citation au commissaire du gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe les présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale [*communication*]. Les autres règles de procédure prévues aux articles 95 à 104 sont applicables. l'appel devant la chambre nationale de discipline n'est pas suspensif.

L'interdiction ne peut être supérieure à un an [*durée maximum*], sauf renouvellement prononcé par la chambre régionale, saisie et statuant dans les mêmes conditions.

En cas de faits nouveaux, le procureur général peut d'office ou à la demande de l'intéressé saisir la chambre régionale pour faire prononcer la levée totale ou partielle de l'interdiction.

L'interdiction temporaire ne fait pas obstacle à la poursuite d' une procédure disciplinaire. Toutefois la durée effective de l' interdiction temporaire pourra, le cas échéant, s'imputer sur la durée de la peine de suspension qui viendrait à être ultérieurement prononcée à condition, en cas de suspension limitée à certaines entreprises, que l'interdiction temporaire ait concerné ces mêmes entreprises.

Article 113

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

En cas d'interdiction temporaire, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les entreprises dans lesquelles le commissaire aux comptes s'est vu interdire temporairement d'exercer ses fonctions.

Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

L'interdiction temporaire est un des cas d'empe^chement pour l'application de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'interdiction temporaire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte.
Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 115

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'action disciplinaire se prescrit par dix ans [*délai de prescription*].

Article 116

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 2 août 2003

Les poursuites intentées devant les chambres [*régionales ou la chambre nationale*] de discipline peuvent entraîner des condamnations aux dépens.

Article 117

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute personne radiée de la liste [*des commissaires aux comptes*] par mesure disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans écoulés depuis la date de la décision définitive de radiation et en faisant état de la sanction dont elle a été l'objet [*délai de réinscription*].

Article 118

Modifié, en vigueur du 12 août 1969 au 27 novembre 2003

Si la demande d'inscription [*réinscription après radiation de la liste*] est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau délai de trois ans.
Titre V : Programme de travail et rémunération.

Article 119

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un programme de travail établi par écrit. Celui-ci tient compte de la forme juridique de l'entreprise, de la nature de ses activités ainsi qu'éventuellement du contrôle exercé par l'autorité publique.

Ce programme décrit les diligences estimées nécessaires aux cours de l'exercice compte tenu des prescriptions légales et des pratiques usuelles ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l' accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. Le programme de travail est versé au dossier prévu à l'article 66 ci-dessus.

Article 120

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

- jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

- de 2 à 5 millions : 30 à 50.

- de 5 à 10 millions : 40 à 60.

- de 10 à 20 millions : 50 à 80.

- de 20 à 50 millions : 70 à 120.

- de 50 à 100 millions : 100 à 200.

- de 100 à 300 millions : 180 à 360.

- de 300 à 800 millions : 300 à 700.

Article 121

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers [*proportion maximum*].

Article 122

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. L'autre partie fait connaître son avis.

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

Article 123

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne morale.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne morale.

Article 124

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article 228, alinéa 2 et à l'article 220-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée (1).
NotaNota (1) : Lire "article 220 4° de la loi du 24 juillet 1966".

Article 125

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1999 au 27 novembre 2003

Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché ;

3° Entreprises régies par le code des assurances ;

4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

7° Sociétés d'habitations à loyer modéré régies par les articles L. 422-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

9° Offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.

Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
NotaNota - Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : "Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi".

Article 126

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, à la demande présentée par écrit par la partie interessée, s'efforce de concilier les parties. A défaut d'une conciliation intervenue dans les quinze jours de la demande [*délai*], la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours, pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre [*conditions de forme*].

Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 126-1

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 2 août 2003

La chambre nationale de discipline statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

Le secrétaire de la chambre nationale cite les parties à comparaître devant la chambre quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.

Article 127

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes sont soumises aux dispositions du présent titre et du titre VI ter.
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales.

Article 128

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession [*groupement*].

Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes [*définition*].

Son siège [*social*] doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

Article 129

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste [*des commissaires aux comptes*] établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège.

Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

Article 130

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Toute demande d'inscription de la société [*sur la liste des commissaires aux comptes*] est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale.

Il y est joint :

- 1° Un exemplaire des statuts ;

- 2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

- 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article 131

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et si les pièces prévues à l'article 130 ne sont pas communiquées à la commission.

Le recours contre la décision de la commission [*régionale*] est ouvert dans les conditions prévues aux articles 15 à 24.
Section II : Statut, capital social.

Article 132

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux [*nombre*] qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent décret [*communication - information*].

Article 133

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sans préjudice des dispositions prévues notamment par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*], les statuts doivent mentionner [*contenu*] :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse du siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.

Article 134

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

Article 135

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal [*minimum*] ne peut être inférieur à 100 F.

Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article 136

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal [*proportion*].

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*], soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations chez un notaire ou dans une banque [*formalités*]. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Section III : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution.

Article 137

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.

Article 137-1

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article 137-2

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

Article 137-3

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.

Article 138

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Par application de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*], les statuts [*contenu*] organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants [*dirigeants*].

Article 139

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an [*fréquence*]. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital [*proportion*], en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts [*contenu*].

Article 140

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société [*conditions de forme*] et conservé au siège social.

Article 141

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les statuts [*contenu*] fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé [*droit de vote*].

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de la représenter à l'assemblée [*procuration*].

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

Article 142

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve des dispositions de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*] et du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés [*conditions de vote*].

Toutefois, les statuts [*contenu*] peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Article 143

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés [*conditions*].

Article 144

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Après la clôture de chaque exercice, les gérants [*dirigeants - attributions*] établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé [*communication - information*], avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.

Article 145

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, du registre [*des diligences professionnelles*] prévu à l'article 66 et plus généralement de tous documents détenus par la société [*information - droit de communication*].

Article 146

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixeront les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 147

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*].

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

Article 148

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les [*conditions de*] formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 149

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147.

La société dispose de six mois [*délai*] à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 150

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

L'associé qui est personnellement radié de la liste [*des commissaires aux comptes*] dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société [*effets de la radiation*].

Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société [*sanctions*], deux mois après la sommation dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse [*délai*]. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 151

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 166. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 147.
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 152

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 [*relative aux sociétés civiles professionnelles*] pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

Article 153

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Si, pendant le délai prévu [*pour la cession des parts de l'associé décédé*] à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148 [*conditions de forme - agrément du cessionnaire*].

Article 154

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des [*conditions de*] formes prévues par l'article 147 (alinéa 2).

Les modalités de cette attribution sont régies par l'article 147 (alinéa 1) et, le cas échéant, par celles de l'article 148 [*agrément du cessionnaire*].

Article 155

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle [*agrément du cessionnaire*] n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Paragraphe 3 : Publicité de la cession de parts sociales.

Article 156

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 150, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation [*formalités - documents joints*].

En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des parts et, éventuellement, de l'acte modifiant les statuts de la société doit être transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
Section III : Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés.

Article 157

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

Dans le cas contraire, et notamment si elle constate qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste [*des commissaires aux comptes*] à titre personnel, elle impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société, si cette régularisation ne lui paraît pas possible [*constitution irrégulière - sanctions*].
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société
Section I : Causes de dissolution.

Article 158

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La société [*durée*] prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être dissipée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix [*proportion - conditions de majorité*].

Article 159

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La radiation de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci [*effets - durée de la société*].

La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence de l'autorité qui a prononcé la décision devenue définitive, une expédition de celle-ci est déposée au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes pour être versée au dossier de la société; une autre est déposée en annexe au registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante [*formalités*].

Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs [*incompatibilités*].

Article 160

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La société [*durée*] est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 161

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

S'il ne subsiste qu'un seul associé [*nombre*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

A défaut, la société [*durée*] est dissoute à la date d'expiration du délai.
Section II : Dissolution.

Article 162

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être conférées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée [*incompatibilités*].

Article 163

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

Le liquidateur informe cette commission de la clôture de la liquidation [*communication*].
Section III : Transformation de la société.

Article 164

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La société civile professionnelle de commissaires aux comptes peut être transformée en sociétés de commissaires aux comptes d'une autre forme sans que cette transformation entraîne la création d'un être moral nouveau.

La société demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article 165

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions du présent titre et à celle du titre VI ter.

Article 166

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.

Article 167

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Toute demande d'inscription présentée par une société de commissaires aux comptes en formation autre qu'une société civile professionnelle doit être assortie des pièces suivantes [*formalités - documents joints*] :

1° Un exemplaire des statuts ;

2° Une requête signée par le représentant légal de la société et accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société ;

3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, adresse, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ou pour les actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes leur profession ainsi que leurs fonctions dans la société, le nombre d'actions ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;

4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société en indiquant pour chacune d'elles si elles sont commissaires aux comptes.

5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 168

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 129 et des articles 131, 137-2, 137-3 du présent décret s'appliquent à la constitution des sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles [*champ d'application*].

Article 168-1

Modifié, en vigueur du 7 août 1992 au 27 novembre 2003

Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les commissaires aux comptes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'au sein d'une seule société, quelle qu'en soit la forme.

Article 169

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société.

Article 169-1

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

La radiation de la liste de tous les actionnaires ou associés commissaires aux comptes ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de la société et les conséquences prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 159.
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Exercice de la profession.

Article 170

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique [*papiers commerciaux - mentions obligatoires*].

Article 171

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonction de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article 172

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article 173

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.

Le conseil régional ne peut comprendre, dans une proportion supérieure à un cinquième, des commissaires aux comptes membres d'une même société.

Article 174

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

L'obligation d'assurance prévue à l'article 84 du présent décret est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

En particulier l'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 précitée est contractée par la société.
Chapitre II : Discipline.

Article 175

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Sous réserve des articles suivants, les dispositions du titre IV du présent décret sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

Article 176

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois, sera contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 151. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

L'actionnaire ou associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de commissaire aux comptes pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

Le commissaire aux comptes, membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension qui le frappe.

Article 177

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

Article 178

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.
Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.

Article 178-2

Modifié, en vigueur du 7 août 1992 au 27 novembre 2003

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article 178-3

Modifié, en vigueur du 7 août 1992 au 27 novembre 2003

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article 178-4

Modifié, en vigueur du 7 août 1992 au 27 novembre 2003

Les dispositions des titres VI bis et VI ter ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Article 179

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 [*date*].

En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

Le président de chacune des associations [*de commissaires aux comptes*] constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

Article 180

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 [*relatif aux associations de commissaires aux comptes*] seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois [*délai*] de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans [*durée - ancienneté*] antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret [*délai*].

Article 181

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 [*date*] une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.

Article 182

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Chaque compagnie régionale [*composition*] sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste [*de commissaires aux comptes*] entre les commissaires inscrits sur cette liste.

Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste [*délai*].

Article 183

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les associations [*de commissaires aux comptes*] constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.

Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution [*délai*] désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale [*effets*].

Article 184

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970 [*date - délai*]. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.

Article 185

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
NotaNota (1) : L'article 496 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Article 185-1

Modifié, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003

Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

Article 186

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Les dispositions des articles 66 [*dossiers à constituer et registre des diligences professionnelles à établir*] et 119 à 126 [*tarifs, honoraires*] inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.

Article 187

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :

Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.

Article 188

a modifié les dispositions suivantes

Article 189

Modifié, en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires [*d'outre-mer*] de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises [*champ d'application*].
Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

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