Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73 ;
Vu le code des douanes ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Chapitre Ier : Individualisation des navires
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le tonnage est l'expression de la capacité intérieure du navire.
Chapitre II : Construction des navires
Article 5
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'autorité administrative compétente.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La règle de l'article 5 ne s'applique pas à la construction de navire dont la jauge brute ne dépasse pas 10 tonneaux.
Chapitre III : Copropriété des navires
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La nomination, la démission ou la révocation des gérants doit être portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche matricule prévue à l'article 90 et sur l'acte de francisation du navire.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être mentionnée sur la fiche matricule du navire.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le tribunal compétent sur les contestations visées aux articles 12 et 13 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est celui du port d'attache du navire.
Chapitre IV : Privilèges sur les navires
Article 10
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les délais prévus à l'article 39 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments courent :
1° Pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2° Pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
3° Pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
4° Pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article précédent, par la demande d'avances ou d'acomptes.
Chapitre V : Hypothèques maritimes
Article 13
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.
Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administration des douanes.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis-3 et 429-3 du Code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.
Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d'attache.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Article 21
En vigueur depuis le 6 mai 2012
L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avocat.
Article 22
En vigueur depuis le 4 février 1968
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
Article 23
Modifié, en vigueur du 4 février 1968 au 1er janvier 2020
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 24
En vigueur depuis le 4 février 1968
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Tout navire doit être pourvu d'un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date de son départ.
Chapitre VI : Saisie des navires
Section I : Dispositions générales
Section II : Saisie conservatoire
Article 30
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La saisie conservatoire empêche le départ du navire.
Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.
Section III : Saisie-exécution
Article 32
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le commandement est fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le commandement se périme par dix jours.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La saisie est faite par huissier.
L'huissier énonce dans son procès-verbal :
Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le paiement ;
La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
Le nom du propriétaire ;
Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.
Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il établit un gardien.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le procès-verbal de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l'article 88 ; si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.
La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine ou dans un même département d'outre-mer ou un même territoire d'outre-mer.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Lorsque le navire saisi n'est pas français, la procédure de l'article précédent subit les modifications qui suivent :
La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.
Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de douane et à la circonscription maritime.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et demeure du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
Le montant de la somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
Le lieu où il se trouve ;
La mise à prix et les conditions de la vente ;
Les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l'audience sur simple citation.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Pendant trois jours francs après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix sont reçues ; passé ce temps elles ne seront plus admises.
Article 47
En vigueur depuis le 4 février 1968
La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.
L'acte d'appel doit contenir assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 30 décembre 2016
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien.
Article 57
Modifié, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :
La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.
Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
Article 59
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue au chapitre VII de la loi précitée, présente requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation, au président du tribunal de commerce :
a) S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache du navire ;
b) S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La requête doit énoncer :
L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Les modalités de constitution de ce fonds.
A la requête sont annexés :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le président du tribunal de commerce statue par ordonnance au pied de la requête.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
En cas de versement en espèces, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées grossissent le fonds.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds, à la demande du requérant et sur le rapport du juge-commissaire.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
A partir de l'ordonnance prévue à l'article 64, aucune mesure d'exécution n'est possible contre le requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé et peut intervenir à tous les actes de la procédure.
Article 67
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.
Article 68
En vigueur depuis le 4 février 1968
Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances visées à l'article 65 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions indiquées audit article 65 de la loi précitée.
Article 70
En vigueur depuis le 4 février 1968
La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
Article 71
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de l'ordonnance susvisée et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La communication indique en outre :
Que dans le délai de trente jours de l'envoi de la lettre, le créancier destinataire doit produire ses titres de créances ; ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde ;
Que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant ;
Que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
La même communication est publiée dans un journal d'annonces légales et, éventuellement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le juge-commissaire.
Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, mais ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de cet état, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Tout créancier porté sur l'état est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 76, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les contredits visés à l'article 77 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 77, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article 77.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées à titre provisoire.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers parties à la procédure.
Section III : Répartition
Article 82
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.
Section IV : Voies de recours
Article 85
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016
Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours les ordonnances du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur.
Chapitre VIII : Obligations d'assurance générales
Article 88
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :
1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;
2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 du code des transports est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Le ministre chargé des transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article 90 sont informées des suites de ces recours. Les notifications donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.
La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
Chapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article 93
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d'inscription des navires.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.
Article 95
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Les fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affectée à chacun des navires.
Article 97
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Sont mentionnés sur la fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
3° Les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
4° Les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application de l'article 10, 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions énoncées à l'article 7 du présent décret ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les procès-verbaux de saisie.
Article 98
Modifié, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article 15.
Article 99
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
Sont également mentionnées sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article 64.
Article 101
Modifié, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016
L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.
Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94.
Article 102
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de francisation et de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.
Article 103
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017
Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.
La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Dispositions générales
Article 104
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 105
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 106
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
Article 107
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement et du logement, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.