Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment son article 73 ;
Vu le code des douanes ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Chapitre V : Hypothèques maritimes
Article 13
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
L'hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d'une déclaration faite conformément à l'article 5.
Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administration des douanes.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis-3 et 429-3 du Code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives par le conservateur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
b) La date et la nature du titre ;
c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.
Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d'attache.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Article 21
En vigueur depuis le 6 mai 2012
L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avocat.
Article 22
En vigueur depuis le 4 février 1968
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
Article 23
Modifié, en vigueur du 4 février 1968 au 1er janvier 2020
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 24
En vigueur depuis le 4 février 1968
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017
Tout navire doit être pourvu d'un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date de son départ.
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
Article 47
En vigueur depuis le 4 février 1968
La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Article 57
En vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
Article 68
En vigueur depuis le 4 février 1968
Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.
Article 70
En vigueur depuis le 4 février 1968
La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Chapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Article 98
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 12 mai 2017
Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article 15.
Article 101
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 12 mai 2017
L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.
Article 102
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de francisation et de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.
Article 103
Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017
Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.
La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Dispositions générales
Article 104
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 105
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 106
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
Article 107
En vigueur depuis le 11 novembre 2011
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement et du logement, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.