Texte complet

Texte complet

Lecture: 4 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union européenne relatif aux procédures d'insolvabilité ;



Vu le code civil ;



Vu le code de commerce, notamment l'article L. 743-13 ;



Vu le code monétaire et financier ;



Vu le code rural, notamment son article L. 311-3 ;



Vu le code du travail, notamment son article L. 143-11-7 ;



Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;



Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 22 ;



Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, notamment son article 18 ;



Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions relatives au tarif.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions transitoires et diverses.

Article 3

En vigueur depuis le 12 mai 2007

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour les actes judiciaires relevant des procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et pour l'application des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce sont fixés conformément au tableau suivant :

NUMÉROS

NATURE DES ACTES

ÉMOLUMENTS (taux de base)

A. - Procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967

130

Enquête devant un juge en matière de règlement judiciaire, de liquidation de biens et de suspension des poursuites.

8

131

Saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe.

4

132

Saisine d'office par voie d'ordonnance du président (à l'exception du coût de l'exploit d'huissier).

3

Notification après le dépôt de l'état des créances

(par créancier ou mandataire)

133

Liquidation de biens.

1

134

Règlement judiciaire

2

Concordat

135

Consultation et réponse des créances privilégiées (par créancier).

2

136

Convocation des créanciers au concordat (par créancier jusqu'au 500e).

3

137

Convocation des créanciers au concordat (par créancier au-delà du 500e).

2

138

Seconde assemblée à huitaine.

1

139

Extrait établi en vue des mesures de publicité.

1

140

Rédaction de la lettre ou convocation simple ou recommandée.

0,25

141

Notification.

0,50

B. - Autres procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce

150

Diligences en matière d'enquête en application des articles 13 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications.

10

151

Réception de la déclaration de cessation de paiement en application des articles 6 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, conformément aux articles D. 21, 25, 60, 177, 204, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits.

6

152

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République en application des articles 8, 9 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et à l'exclusion de toute autre rémunération.

3

153

Convocation devant le tribunal ou le juge-commissaire en application des articles 55, 73, 84, 86, 95, 100, 105, 124 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

3

154

Notifications en matière d'état des créances prévues par l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.

1

155

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire.

6

156

Diligences relatives à la signification des jugements des ordonnances hors frais de transmission.

6

157

Mention sur l'état des créances.

1

158

Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration.

2

159

Extrait établi en vue des mesures de publicité.

1

Article 4

En vigueur depuis le 12 mai 2007

Il n'est dû aucun émolument pour les mentions d'office prévues au titre :

a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ;

b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

c) Des procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 12 mai 2007

Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du 1er juin 2007 à l'exception des tableaux I et VII de l'annexe 7-5 qui sont applicables à compter de la publication du présent décret aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

Article 10

En vigueur depuis le 12 mai 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus