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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 ter, 1586 quater, 1586 octies, 1586 nonies, 1599 bis, 1609 quinquies C, 1647, 1647 C quinquies B, 1609 quinquies BA, et 1679 septies et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment ses articles 2, 77 et 78 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 108 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment les IV et V de son article 50 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 juillet 2011,

Décrète :



Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Sct. Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II, Art. 344 duodecies, Art. 344 terdecies, Art. 344 quaterdecies

Article 2

En vigueur depuis le 6 octobre 2011

I. ― Pour le produit versé en 2011 en application des articles 344 duodecies à 344 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts :
1° La cotisation acquittée par chaque contribuable au sens de l'article 344 terdecies précité est :
a. Majorée :
― du versement mentionné au II du point 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
― du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 30 juin 2011 en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues au a du 1° du II de l'article 344 terdecies de l'annexe III du même code ;
― et de la fraction du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le contribuable au plus tard le 30 juin 2011 ;
b. Et minorée des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dues au titre de 2010 prévues au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au plus tard le 30 juin 2011 ;
2° La détermination de la valeur ajoutée imposée sur le territoire de chaque commune en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts tient compte des effectifs déclarés avant le 30 juin 2011.
II. ― Le produit revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I est majoré du montant des allocations compensatrices d'exonérations prévues au point 2.1.2 et au III du point 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010.

Article 3

En vigueur depuis le 6 octobre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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