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Article 1

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

Est agent commercial [*définition*] le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louages de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants.

Le contrat qui lie l'agent à ses mandants est écrit et indique la qualité des deux parties contractantes [*conditions de forme - contenu - mentions obligatoires*].

Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Il peut contenir une convention d'exclusivité, une convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraisons à la clientèle [*clauses facultatives*].

Article 2

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

L'agent commercial a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir a en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans accord de ce dernier [*rapports entre l'agent commercial et ses mandants*].

Il a également le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.

Il peut recruter ou employer, sans autorisation, des sous-agents rémunérés par lui. Ces sous-agents sont, suivant les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants (1) du livre Ier du code du travail ou à celles du présent décret.

[*(1) voir les articles L. 751-1 à L. 751-15 du Code du travail*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties [*mandat d'intérêt commun*].

Leur résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Article 12

Modifié, en vigueur du 8 août 1968 au 12 juin 1992

Sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs - sanctions pénales (1)*] toute personne exerçant les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er :

1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;

2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.

Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.

[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].

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