Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

Est agent commercial [*définition*] le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louages de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants.

Le contrat qui lie l'agent à ses mandants est écrit et indique la qualité des deux parties contractantes [*conditions de forme - contenu - mentions obligatoires*].

Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Il peut contenir une convention d'exclusivité, une convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraisons à la clientèle [*clauses facultatives*].

Article 2

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

L'agent commercial a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir a en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans accord de ce dernier [*rapports entre l'agent commercial et ses mandants*].

Il a également le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte.

Il peut recruter ou employer, sans autorisation, des sous-agents rémunérés par lui. Ces sous-agents sont, suivant les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants (1) du livre Ier du code du travail ou à celles du présent décret.

[*(1) voir les articles L. 751-1 à L. 751-15 du Code du travail*].

Article 3

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1958 au 12 juin 1992

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties [*mandat d'intérêt commun*].

Leur résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux.

Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial *des agents commerciaux* tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés *formalités*. Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle *Alsace et Lorraine* le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.

Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration.

*(1) Voir l'article L. 751-13 et les articles R. 751-2 et suivants du code du travail*.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1968 au 27 mars 2007

L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation *durée de validité*.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation *au registre spécial des agents commerciaux* en indiquant la date de cette cessation *formalités*. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret.

Article 7

Modifié, en vigueur du 28 août 1968 au 12 juin 1992

A défaut de demande de radiation [*du registre spécial des agents commerciaux*] dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 48 et 49 dudit décret.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation [*du registre spécial des agents commerciaux*] incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.

Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

La radiation d'un agent commercial inscrit [*au registre spécial des agents commerciaux*] doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession.

Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial *des agents commerciaux* doivent figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé *mentions obligatoires*.

Article 11

Modifié, en vigueur du 28 août 1968 au 1er mars 1994

Sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales (1)*] toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.



[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].

Article 12

Modifié, en vigueur du 8 août 1968 au 12 juin 1992

Sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs - sanctions pénales (1)*] toute personne exerçant les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er :

1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;

2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.

Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.

[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].

Article 13

Modifié, en vigueur du 28 août 1968 au 1er mars 1994

Sera punie d'une amende de 600 à 1.300 F [*francs - sanctions pénales (1)*] toute personne qui, régulièrement inscrite au registre spécial, n'aura pas fait figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel qu'elle utilise le lieu et le numéro de son immatriculation audit registre [*spécial des agents commerciaux*].



[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].

Article 14

Abrogé, en vigueur du 28 août 1968 au 27 mars 2007

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application du présent décret : il fixera notamment la forme de la déclaration d'immatriculation *au registre spécial des agents commerciaux*.

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